Apprendre le droit

Apprendre le droit Apprendre le droit

08/03/2023

𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐂𝐑𝐈𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 đđ„Ìđđ€đ‹đ„

La prescription est un dĂ©lai Ă  la suite duquel il n’est plus possible de poursuivre ou de faire exĂ©cuter une peine.
On parle frĂ©quemment de « prescription pĂ©nale ». Cependant, il faut bien distinguer la prescription de la peine d’un cĂŽtĂ©, et la prescription de l’action publique de l’autre.

đŸ”čLa prescription de l’action publique :

il s’agit du dĂ©lai Ă  la suite duquel le ministĂšre public ne peut plus engager de poursuite contre l’auteur des faits. Le but de cette prescription est de sanctionner l’inactivitĂ© et l’ignorance d’une infraction.

đŸ”čLa prescription de la peine :

La prescription de la peine concerne le dĂ©lai Ă  la suite duquel il n’est plus possible de faire exĂ©cuter une condamnation. Cela signifie qu’une dĂ©cision de condamnation a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rendue Ă  l’encontre d’une personne, et que l’exĂ©cution de cette peine doit se faire dans le dĂ©lai imparti.
Cependant, en raison de cette prescription, il est possible que la personne concernĂ©e n’ait pas Ă  effectuer la peine prononcĂ©e Ă  son encontre en raison de la prescription de sa peine.

Mais malgrĂ© cette prescription, la condamnation pĂ©nale n’est pas effacĂ©e et reste inscrite dans le casier judiciaire.

26/04/2022

Q/ Lorsque le juge saisi d'un litige est appelé à le trancher, peut-on librement dire que ce juge est un arbitre ?

Venez dans le commentaire !

26/04/2022

Qu'entendez-vous par l'effet dévolutif de l'appel en droit ?

La réponse dans le commentaire.

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14/04/2022

AprĂšs un long moment d'absence sur les rĂ©seaux sociaux. Aujourd'hui nous vous annonçons le retour d' Apprendre le droit â˜ș

LE GREFFELe greffe est défini comme étant un dépÎt public dans lequel sous la responsabilité du greffier sont gardé les ...
25/09/2020

LE GREFFE

Le greffe est défini comme étant un dépÎt public dans lequel sous la responsabilité du greffier sont gardé les dossiers judiciaires, les minutes des jugements et les objets saisies.

‱ Le rîle du greffier

Du point de vue compétence il y a qu'un seul greffier parce que seul le greffier divisionnaire peut produire des actes administratifs, transmettre les actes administratifs d'une autre juridiction, délivrer le grosse, copie d'exécution des jugements, dresser les procÚs verbaux d'audiences, certifier conforme certains documents, contresigne les ordonnances du président.
Le greffier assiste le juge dans les actes et procÚs verbaux de son ministÚre. Il signe avec lui. Il garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction la quelle il est établi.
Il pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire citer.
N.B : Le greffier peut aussi notifier et signifier, instrumenter les diffĂ©rents actes de procĂ©dure seulement dans le cas oĂč ces notifications, significations et instrumentations ne l'obligent pas Ă  se dĂ©placer du siĂšge.

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NE EAT IUDEX ULTRA PETITA.Toujours dans la procédure accusatoire, le juge ne peut aller au-delà des demandes des parties...
25/09/2020

NE EAT IUDEX ULTRA PETITA.
Toujours dans la procédure accusatoire, le juge ne peut aller au-delà des demandes des parties.

« L'avocat n'est pas béni-oui-oui de celui qu'il défend. Ou alors il devient son complice en robe noire et ne le sert en...
25/09/2020

« L'avocat n'est pas béni-oui-oui de celui qu'il défend. Ou alors il devient son complice en robe noire et ne le sert en rien » selon Me Eric Dupont-Moretti.

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25/08/2020

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RENVOIS DE JURIDICTION

‱ LE RENVOI POUR CAUSE DE SÛRETÉ PUBLIQUE OU DE SUSPICION LÉGITIME.

Il y a renvoi pour cause de sĂ»retĂ© publique lorsque le climat politique ou social du lieu oĂč siĂšge le tribunal est dĂ©tĂ©riorĂ© au point qu'il ne soit plus possible de rendre un jugement Ă©quitable et donc la cause pendante devant ce tribunal doit ĂȘtre renvoyĂ© devant un autre tribunal de mĂȘme rang, ce renvoi est demandĂ© par le ministĂšre public qui en sa qualitĂ© de gardien de l'ordre public est mieux placĂ© Ă  apprĂ©cier si le climat politique ou social est perturbĂ© ou pas. Alors que le renvoi pour cause de suspicion lĂ©gitime est Ă©voquĂ© lorsque tous les juges du tribunal ont Ă©tĂ© rĂ©cusĂ© ou lorsque l'on soupçonne tous les juges d'un tribunal d'avoir subi des pressions au point de ne plus ĂȘtre indĂ©pendant ou impartial, il est lui demandĂ© par l'une des parties au procĂšs.

Le renvoi est opéré de maniÚre suivante :
Le tribunal de grande instance peut, pour cause de sĂ»retĂ© publique ou de suspicion lĂ©gitime, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'un tribunal de paix de son ressort Ă  un autre tribunal de paix du mĂȘme ressort. La cour d'appel peut renvoyer la connaissance d'une affaire du tribunal de grande instance de son ressort Ă  un autre tribunal de grande instance du mĂȘme ressort. La cour de cassation peut renvoyer la connaissance d'une affaire d'une cour d'appel Ă  une autre cour d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une cour d'appel Ă  une juridiction de mĂȘme rang.

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23/08/2020

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NOTION DE PATRIMOINE

Le patrimoine est l'ensemble des droits et obligations d'une personne.

1. Les éléments du patrimoine
Un patrimoine comprend deux catégories d'éléments : les éléments actifs (a) et les éléments passifs (b).

a. Les éléments actifs d'un patrimoine
Les Ă©lĂ©ments actifs d'un patrimoine sont constituĂ©s de droits et/ou de biens qui l'enrichissent, c'est-Ă -dire des choses qui en augmentent le volume ou la valeur. Un patrimoine augmente en volume si les Ă©lĂ©ments qui le composent s'accroissent en nombre ou en quantitĂ© (ex : un panier de 5 fruits qui passent Ă  10 fruits ). Il augmente en valeur si le prix de ce patrimoine s'accroĂźt, mĂȘme si le nombre ou la quantitĂ© reste la mĂȘme (ex : un colis de 10 lingots d'or qui, en 2019 coutait 1.000.000F, vaut 1.200.000F en 2020 sans changer de volume ).

Il y a une diffĂ©rence entre un droit et un bien. Si un droit est la prĂ©rogative dont on dispose sur une chose, le bien est la chose elle-mĂȘme, c'est-Ă -dire le support sur lequel repose la prĂ©rogative. A titre d'exemple, si je dis que je suis propriĂ©taire d'une maison, cela veut dire que j'ai le droit d'user, de j***r et de disposer de cette maison comme son propriĂ©taire, en revanche, si je dis que ma maison est dĂ©truite, cela veut dire que je vise le bien, c'est-Ă -dire la chose matĂ©rielle sur laquelle reposait mon droit d'user, de j***r ou de disposer avant sa destruction. Les deux exemples peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©s soit indistinctement ( lorsque les deux rĂ©alitĂ©s ne font qu'une), soit diffĂ©remment (lorsque les deux rĂ©alitĂ©s sont sĂ©parĂ©es). En vĂ©ritĂ©, l'une des deux rĂ©alitĂ©s est rĂ©elle (le bien) tandis que l'autre n'est que virtuelle (le droit).

Les droits d'un patrimoine - qu'on appelle droits patrimoniaux par opposition aux droits extra-patrimoniaux - se subdivisent en trois catĂ©gories : les droits personnels, les droits rĂ©els et les droits intellectuels. Les droits personnels, qu'on appelle aussi droits de crĂ©ance, constituent le lien de droit en vertu duquel une personne appelĂ©e crĂ©anciĂšre, peut exiger de l'autre appelĂ©e dĂ©bitrice, soit de donner, soit de faire, soit de ne pas faire quelque chose (ex : un contrat, un chĂšque, une lettre de crĂ©ance). Les droits rĂ©els correspondent aux prĂ©rogatives, c'est-Ă -dire aux facultĂ©s ou aux pouvoirs qu'une personne exerce sur une chose corporelle et qui lui permettent soit d'user, soit de j***r, soit d'abuser de cette chose d'une maniĂšre compatible avec ses intĂ©rĂȘts (ex : le droit de propriĂ©tĂ©, le droit de gage, le droit d'hypothĂšque...). Quant aux droits intellectuels, ce sont des prĂ©rogatives ou facultĂ©s qui ne portent ni sur une personne ni sur une chose corporelle, mais sur une chose incorporelle, en faisant naĂźtre dans le chef de leur titulaire, en quelque sorte, un droit d'user, de j***r ou de disposer d'une chose immatĂ©rielle d'une maniĂšre compatible avec les intĂ©rĂȘts du titulaire (ex : droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, droit de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire ou artistique, droit Ă  la clientĂšle...).

En principe, chacune des catégories des droits précités reposent sur des supports matériels qu'on peut analyser sous-forme de biens ou choses. Ainsi, les droits personnels, qui sont des créances, peuvent porter soit sur des choses matérielles (ex : un contrat écrit, un chÚque...), soit sur des choses immatérielles (ex : un engagement verbal, une promesse de dette...). Ainsi, tous les droits réels portant soit sur des choses mobiliÚres sont des droits réels mobiliers (ex : la propriété d'une voiture, la propriété d'une chemise, le gage détenu sur ces biens) et que ceux portant ceux portant sur des choses immobiliÚres sont des droits réels immobiliers (ex : la propriété d'une maison, l'hypothÚque sur une maison...). Enfin, les droits intellectuels portant sur des choses immatérielles sont qualifiés de biens irréels ( au sens de droits virtuels ), c'est-à-dire des biens qui n'ont aucune existence physique, mais pourtant interviennent dans le commerce juridique.

b. Les éléments passifs d'un patrimoine
Les éléments passifs d'un patrimoine sont - à l'opposé des éléments actifs qu'on peut rapprocher des créances ou droits personnels - constitués de dettes ou d'obligations, c'est-à-dire de ces liens de droit en vertu desquels une personne appelée débitrice est tenue envers une autre personne appelée créanciÚre, de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. En tant que passifs, ces éléments négatifs ont pour caractéristique principal l'appauvrissement du patrimoine de l'individu. C'est la raison pour laquelle « dette » ou « obligation ».

Si la notion de dette est relativement facile à comprendre, en ce qu'elle signifie la somme d'argent due, celle d'obligation est au contraire difficile à cerner. Prise au sens négatif (comme c'est le cas ici), la notion d'obligation est à entendre tout simplement comme une dette, c'est-à-dire comme tout ce qu'on est tenu de faire ou de rendre.

Les dettes ou obligations d'un patrimoine, qui constituent l'aspect nĂ©gatif des droits rĂ©els, soit des droits intellectuels. Une dette ou une obligation peut ĂȘtre compensĂ©e sur un droit rĂ©el si le titulaire d'un patrimoine est tenu de consentir la diminution de ses biens corporels au profit d'un autre patrimoine. De la mĂȘme maniĂšre, il y a une dette ou une obligation sur un droit intellectuel si le titulaire d'un patrimoine est tenu de consentir la diminution de ses biens incorporels au profit d'un autre patrimoine.

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APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS.Le principe applicable est la non-rétroactivité de la loi pénale mais il exis...
22/08/2020

APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS.

Le principe applicable est la non-rétroactivité de la loi pénale mais il existe une exception selon laquelle une loi pénale peut rétroagit si elle est douce, plus favorable au prévenu.

‱ Quelle serait la loi applicable en cas des conflits des lois ?

Pour savoir s'il faut appliquer le principe de la non-rĂ©troactivitĂ© ou l'exception de la loi la plus favorable au prĂ©venu, il faut comparer la loi en vigueur au moment de la commission des faits et la nouvelle loi, ainsi dĂ©terminer celle qui est douce, moins sĂ©vĂšre. Si les faits sont soumis au juge, il faudrait savoir si la nouvelle loi peut ĂȘtre applicable en cours de procĂ©dure.
La comparaison entre deux lois en conflit se fait d'abord au niveau des incriminations et ensuite des pénalités.

La nouvelle loi s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, mais elle est inopérante devant un jugement définitif et laisse subsister les condamnations qui sont passées en force de chose jugée, si bien sûr elle ne les abolissent pas ou ne les modifient pas par une disposition expresse et formelle.
Lorsque la nouvelle loi comporte des dispositions les unes douces et les autres sévÚres, la jurisprudence française voudrait que l'on distingue si les dispositions en cause sont divisibles ou pas. Si oui, les dispositions douces recevront application rétroactivement et les plus sévÚres vont disposer pour l'avenir mais en cas d'invisibilité, la loi disposera pour l'avenir.
Lorsque plusieurs lois entre en conflit successivement, on retient la loi intermĂ©diaire du moment oĂč elle est plus douce.
‱ Les exceptions sont les suivantes :
- Les lois interprétatives, elles rétroagissent qu'elle soit, qu'elles aggravent ou adoucissent le sort du prévenu.
- Les lois portant mesure de sûreté s'appliquent immédiatement.

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RENVOIS DE JURIDICTION‱ LE RENVOI POUR CAUSE DE SÛRETÉ PUBLIQUE OU DE SUSPICION LÉGITIME.Il y a renvoi pour cause de sĂ»r...
21/08/2020

RENVOIS DE JURIDICTION

‱ LE RENVOI POUR CAUSE DE SÛRETÉ PUBLIQUE OU DE SUSPICION LÉGITIME.

Il y a renvoi pour cause de sĂ»retĂ© publique lorsque le climat politique ou social du lieu oĂč siĂšge le tribunal est dĂ©tĂ©riorĂ© au point qu'il ne soit plus possible de rendre un jugement Ă©quitable et donc la cause pendante devant ce tribunal doit ĂȘtre renvoyĂ© devant un autre tribunal de mĂȘme rang, ce renvoi est demandĂ© par le ministĂšre public qui en sa qualitĂ© de gardien de l'ordre public est mieux placĂ© Ă  apprĂ©cier si le climat politique ou social est perturbĂ© ou pas. Alors que le renvoi pour cause de suspicion lĂ©gitime est Ă©voquĂ© lorsque tous les juges du tribunal ont Ă©tĂ© rĂ©cusĂ© ou lorsque l'on soupçonne tous les juges d'un tribunal d'avoir subi des pressions au point de ne plus ĂȘtre indĂ©pendant ou impartial, il est lui demandĂ© par l'une des parties au procĂšs.

Le renvoi est opéré de maniÚre suivante :
Le tribunal de grande instance peut, pour cause de sĂ»retĂ© publique ou de suspicion lĂ©gitime, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'un tribunal de paix de son ressort Ă  un autre tribunal de paix du mĂȘme ressort. La cour d'appel peut renvoyer la connaissance d'une affaire du tribunal de grande instance de son ressort Ă  un autre tribunal de grande instance du mĂȘme ressort. La cour de cassation peut renvoyer la connaissance d'une affaire d'une cour d'appel Ă  une autre cour d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une cour d'appel Ă  une juridiction de mĂȘme rang.

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NOTION DE PATRIMOINELe patrimoine est l'ensemble des droits et obligations d'une personne.1. Les éléments du patrimoineU...
16/08/2020

NOTION DE PATRIMOINE

Le patrimoine est l'ensemble des droits et obligations d'une personne.

1. Les éléments du patrimoine
Un patrimoine comprend deux catégories d'éléments : les éléments actifs (a) et les éléments passifs (b).

a. Les éléments actifs d'un patrimoine
Les Ă©lĂ©ments actifs d'un patrimoine sont constituĂ©s de droits et/ou de biens qui l'enrichissent, c'est-Ă -dire des choses qui en augmentent le volume ou la valeur. Un patrimoine augmente en volume si les Ă©lĂ©ments qui le composent s'accroissent en nombre ou en quantitĂ© (ex : un panier de 5 fruits qui passent Ă  10 fruits ). Il augmente en valeur si le prix de ce patrimoine s'accroĂźt, mĂȘme si le nombre ou la quantitĂ© reste la mĂȘme (ex : un colis de 10 lingots d'or qui, en 2019 coutait 1.000.000F, vaut 1.200.000F en 2020 sans changer de volume ).

Il y a une diffĂ©rence entre un droit et un bien. Si un droit est la prĂ©rogative dont on dispose sur une chose, le bien est la chose elle-mĂȘme, c'est-Ă -dire le support sur lequel repose la prĂ©rogative. A titre d'exemple, si je dis que je suis propriĂ©taire d'une maison, cela veut dire que j'ai le droit d'user, de j***r et de disposer de cette maison comme son propriĂ©taire, en revanche, si je dis que ma maison est dĂ©truite, cela veut dire que je vise le bien, c'est-Ă -dire la chose matĂ©rielle sur laquelle reposait mon droit d'user, de j***r ou de disposer avant sa destruction. Les deux exemples peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©s soit indistinctement ( lorsque les deux rĂ©alitĂ©s ne font qu'une), soit diffĂ©remment (lorsque les deux rĂ©alitĂ©s sont sĂ©parĂ©es). En vĂ©ritĂ©, l'une des deux rĂ©alitĂ©s est rĂ©elle (le bien) tandis que l'autre n'est que virtuelle (le droit).

Les droits d'un patrimoine - qu'on appelle droits patrimoniaux par opposition aux droits extra-patrimoniaux - se subdivisent en trois catĂ©gories : les droits personnels, les droits rĂ©els et les droits intellectuels. Les droits personnels, qu'on appelle aussi droits de crĂ©ance, constituent le lien de droit en vertu duquel une personne appelĂ©e crĂ©anciĂšre, peut exiger de l'autre appelĂ©e dĂ©bitrice, soit de donner, soit de faire, soit de ne pas faire quelque chose (ex : un contrat, un chĂšque, une lettre de crĂ©ance). Les droits rĂ©els correspondent aux prĂ©rogatives, c'est-Ă -dire aux facultĂ©s ou aux pouvoirs qu'une personne exerce sur une chose corporelle et qui lui permettent soit d'user, soit de j***r, soit d'abuser de cette chose d'une maniĂšre compatible avec ses intĂ©rĂȘts (ex : le droit de propriĂ©tĂ©, le droit de gage, le droit d'hypothĂšque...). Quant aux droits intellectuels, ce sont des prĂ©rogatives ou facultĂ©s qui ne portent ni sur une personne ni sur une chose corporelle, mais sur une chose incorporelle, en faisant naĂźtre dans le chef de leur titulaire, en quelque sorte, un droit d'user, de j***r ou de disposer d'une chose immatĂ©rielle d'une maniĂšre compatible avec les intĂ©rĂȘts du titulaire (ex : droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, droit de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire ou artistique, droit Ă  la clientĂšle...).

En principe, chacune des catégories des droits précités reposent sur des supports matériels qu'on peut analyser sous-forme de biens ou choses. Ainsi, les droits personnels, qui sont des créances, peuvent porter soit sur des choses matérielles (ex : un contrat écrit, un chÚque...), soit sur des choses immatérielles (ex : un engagement verbal, une promesse de dette...). Ainsi, tous les droits réels portant soit sur des choses mobiliÚres sont des droits réels mobiliers (ex : la propriété d'une voiture, la propriété d'une chemise, le gage détenu sur ces biens) et que ceux portant ceux portant sur des choses immobiliÚres sont des droits réels immobiliers (ex : la propriété d'une maison, l'hypothÚque sur une maison...). Enfin, les droits intellectuels portant sur des choses immatérielles sont qualifiés de biens irréels ( au sens de droits virtuels ), c'est-à-dire des biens qui n'ont aucune existence physique, mais pourtant interviennent dans le commerce juridique.

b. Les éléments passifs d'un patrimoine
Les éléments passifs d'un patrimoine sont - à l'opposé des éléments actifs qu'on peut rapprocher des créances ou droits personnels - constitués de dettes ou d'obligations, c'est-à-dire de ces liens de droit en vertu desquels une personne appelée débitrice est tenue envers une autre personne appelée créanciÚre, de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. En tant que passifs, ces éléments négatifs ont pour caractéristique principal l'appauvrissement du patrimoine de l'individu. C'est la raison pour laquelle « dette » ou « obligation ».

Si la notion de dette est relativement facile à comprendre, en ce qu'elle signifie la somme d'argent due, celle d'obligation est au contraire difficile à cerner. Prise au sens négatif (comme c'est le cas ici), la notion d'obligation est à entendre tout simplement comme une dette, c'est-à-dire comme tout ce qu'on est tenu de faire ou de rendre.

Les dettes ou obligations d'un patrimoine, qui constituent l'aspect nĂ©gatif des droits rĂ©els, soit des droits intellectuels. Une dette ou une obligation peut ĂȘtre compensĂ©e sur un droit rĂ©el si le titulaire d'un patrimoine est tenu de consentir la diminution de ses biens corporels au profit d'un autre patrimoine. De la mĂȘme maniĂšre, il y a une dette ou une obligation sur un droit intellectuel si le titulaire d'un patrimoine est tenu de consentir la diminution de ses biens incorporels au profit d'un autre patrimoine.

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