22/11/2024
ENJEUX DE LA PROBLÉMATIQUE D'INTERPRÉTATION DE L' ARTICLE 217 DE LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006 TELLE QUE MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR LA LOI Nº 11/002 DU 20 JANVIER 2011 DONT D'AUCUNS PENSENT À SON ÉVENTUELLE RÉVISION ET D'AUTRES AFFIRMENT LE CONTRAIRE.
I. PRÉLUDE
À première vue, la compréhension d'un texte juridique passe par une étape de l'interprétation de sa teneur, parce qu'en Droit, interpréter un texte juridique ou une disposition légale de celui-ci est un labeur et non un exercice, qui puisse se faire vaille que vaille. Ce qui laisserait toujours à désirer.
Ce faisant, l'interprétation d'un texte juridique se fait de trois manières que voici:
D'abord, le législateur ou le constituant lui-même, peut interpréter la teneur d'une disposition légale ou constitutionnelle au travers du contenu d'une autre disposition de la loi ou de la Constitution, auquel cas, c'est l'interprétation AUTHENTIQUE .
Ensuite, les Cours et Tribunaux régulièrement saisis interprètent une disposition de la loi qui peut-être interprétée de plusieurs manières dès lors que, ces interprétations prêtent à confusion, c'est l'interprétation JUDICIAIRE .
Enfin, les Éminents chercheurs en Droit, Professeurs, Enseignants d'Universités, Avocats etc... auteurs de plusieurs ouvrages sur la question pendante donnent leur interprétation, c'est l'interprétation DOCTRINALE .
En l'espèce, puisqu'il s'agit déjà des enjeux en République Démocratique du Congo, liés à la compréhension de l'article 217 de la Constitution, il va falloir procéder à son interprétation authentique pour la meilleure compréhension limpide .
Cela fait, la compréhension des dispositions de l'article 217 de la Constitution congolaise est liée à la lecture très intelligente du paragraphe 6 dans le préambule de ladite Constitution.
En effet, le paragraphe 6 du préambule de la Constitution congolaise, énonce en ces termes :
« Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux Peuples d’Afrique.»
Dans cet ordre d'idées, il convient de souligner en passant que, dans le préambule le constituant congolais avait bel et bien évité toute mauvaise interprétation de l'article 217 de la Constitution congolaise, en ce sens que, la volonté ferme du constituant congolais n'a jamais été le fait de vendre la souveraineté nationale ou une partie du territoire national, mais plutôt, elle consiste à promouvoir l'unité du continent Africain, et ce, en passant par les relations multi ou bilatérales qui peuvent reposer sur l'abandon partiel de la souveraineté ou d'une partie du territoire national, ceci, pour la promotion et le développement du continent Africain, lorsque tous les États Africains sont en concert . Il va de soi que, plus d'une constitution des autres États Africains auraient repris la même disposition .
Somme toute, l'article 217 de la Constitution congolaise vient juste corroborer les dispositions du paragraphe 6 énoncées dans le préambule, en disposant ceci :
« La République Démocratique du congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine. »
Ainsi compris, cette disposition constitutionnelle est loin d'autoriser la cession de la souveraineté ou d'une partie du territoire national, laquelle décision reviendrait de la compétence du peuple congolais lui-même consulté, qui se serait exprimé par référendum. En d'autres termes, l'initiative de la vente d'une partie du territoire national n'est valable que si elle a été plébiscitée par le souverain primaire via référendum, et ce, conformément à l'article 214 in fine de la Constitution sous examen qui dispose ce qui suit :
« Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais consulté par voie de référendum.»
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¹ 🛑 UBI SOCIETAS IBI JUS
⚠️ Là où il y a la société il y a le Droit. Littéralement, aucune Société peut exister sans le Droit.
² 🛑 CONTRA FACTUM NON DATUR ARGUMENT
⚠️ Contre un fait il n’existe pas d’argument.
³ 🛑 ACCUSARE NEMO SE DEBET NISI CORAM DEO
⚠️ Nul n’est obligé de s’accuser lui-même si ce n’est en face de Dieu.
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MAÎTRE, AVOCAT PRÈS LA COUR, INSPECTEUR DES DROITS DE L'HOMME, JURISTE, CONSTITUTIONNALISTE, ENSEIGNANT D'UNIVERSITÉS À LA FACULTÉ DE DROIT, ANALYSTE DE TEXTES LÉGAUX, JURISPRUDENTIELS ET DOCTRINAUX, CHERCHEUR EN DROIT POSITIF CONGOLAIS .