06/09/2026
ANALYSE JURIDIQUE DE LA NOUVELLE LOI NÂș23/027 DU 15 JUIN 2023, RELATIVE Ă LA PROTECTION ET Ă LA RESPONSABILITĂ DU DĂFENSEUR DES DROITS DE L'HOMME EN RĂPUBLIQUE DĂMOCRATIQUE DU CONGO ET LES DĂTAILS DE LA PRINCIPALE INNOVATION QUE CELLE-LĂ A APPORTĂE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS .
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PRINCIPALE INNOVATION: DEPUIS L' AN 2023, UN DĂFENSEUR DES DROITS HUMAINS EST DEVENU PRIVILĂGIĂ DES POURSUITES DE PAR LA VOLONTĂ DU LĂGISLATEUR CONGOLAIS DE 2023. PAR VOIE DE CONSĂQUENCE, LES POURSUITES JUDICIAIRES Ă ENGAGER CONTRE SA PERSONNE OBLIGENT D'ORES ET DĂJĂ UNE AUTORISATION PRĂALABLE DU PROCUREUR DE LA RĂPUBLIQUE PRĂS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE.
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En Droit Positif Congolais, les activités des Défenseurs des droits de l'homme sont reconnues et garanties notamment par les textes Juridiques internes et internationaux.
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TITRE I: DE LA DĂFINITION CONCEPTUELLE DES ACTEURS DES DROITS HUMAINS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.
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I.I DĂFENSEUR DES DROITS DE L'HOMME:
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En Droit Positif Congolais un Défenseur des droits de l'homme est une personne physique ou morale, qui milite pour la protection et la promotion des droits Humains en République Démocratique du Congo.
Ceci ressort de l'Ă©conomie des dispositions de l'article 2 litera 4, a et c, de la Loi NÂș23/027 du 15 Juin 2023, relative Ă la Protection et Ă la ResponsabilitĂ© du DĂ©fenseur des droits de l'homme en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, qui dĂ©finissent un DĂ©fenseur des droits de l'homme comme suit:
đa. Toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, travaille pour la protection et la promotion des droits de l'homme.
đc. Toute institution ou tout organisme lĂ©galement constituĂ© qui travaille Ă la promotion, Ă la protection et Ă la rĂ©alisation des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales tels que garantis par la Constitution, les lois de la RĂ©publique, les instruments nationaux, rĂ©gionaux et internationaux en fonction de ses attributions.
I.II DĂFENSEUR DES DROITS HUMAINS:
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Un Défenseur des Humains est appelé autrement Défenseur des droits de l'homme.
C'est-à -dire, celui qui parle des droits Humains parle nécessairement des droits de l'homme. C'est Mutatis Mutandis !
Pour plus de preuves et convictions, le Gouvernement Central de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo dispose d'un MinistĂšre appelĂ©: âMINISTĂRE DES DROITS HUMAINSâ qui, a les droits de l'homme dans les attributions Gouvernementales qui sont les siennes.
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TITRE II: DES DROITS ET DEVOIRS DES DĂFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.
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II. I RIBAMBELLE DE DROITS RECONNUS AUX DĂFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.
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En Droit Positif Congolais, les textes juridiques nationaux reconnaissent aux Défenseurs des droits Humains, tout un chapelet de droits dont la teneur sera évoquée infra.
Dans cette perspective, l'article 3 de la Loi NÂș23/027 du 15 Juin 2023, relative Ă la Protection et Ă la ResponsabilitĂ© du DĂ©fenseur des droits de l'homme en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, donne une liste exhaustive de droits qui lui sont reconnus.
Cet article, dispose à son alinéa 2 ce qui suit:
đ Ă ce titre, il (DĂ©fenseur des droits de l'homme) a le droit de:
1. constituer, avec d'autres personnes, des
organisations ou des associations et de s'y affilier ;
2. participer à des réunions et à des rassemblements pacifiques, en public ou en privé ;
3. communiquer avec des personnes, associations ou organisations gouvernementales, non gouvernementales ou inter-gouvernementales qui poursuivent le mĂȘme but ;
4. accéder librement aux informations liées aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales et les conserver confidentiellement ;
5. rechercher, obtenir, recevoir, détenir, publier, communiquer et diffuser librement ses idées, informations et rapports sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales ;
6. procéder à l'évaluation des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. former et sensibiliser le public sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales ;
8. fournir conseil, offrir une assistance juridique ou autre, orienter les victimes des violations des droits de l'homme auprĂšs des instances judiciaires compĂ©tentes. Il peut Ă©galement dĂ©noncer les violations des droits de l'homme auprĂšs des mĂȘmes autoritĂ©s judiciaires ;
9. visiter les lieux de détention, accéder sans entrave aucune aux détenus et constater les conditions carcérales.
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II. II RIBAMBELLE DE DEVOIRS IMPOSĂS AUX DĂFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.
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Partant de la ThĂ©orie GĂ©nĂ©rale de Droit, dans un Ătat de Droit, nul est au-dessus de la Loi.
à ce titre, par-delà les droits qui lui sont reconnus, la Loi impose à un Défenseur des droits de l'homme quelques devoirs.
Ă tous Ă©gards, les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la Loi NÂș23/027 du 15 Juin 2023, relative Ă la Protection et Ă la ResponsabilitĂ© du DĂ©fenseur des droits de l'homme en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, Ă©voquent expressis verbis, les obligations lĂ©gales Ă charge d'un DĂ©fenseur des droits de l'homme dans l'exercice ou Ă l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en disposant de la maniĂšre ci-aprĂšs:
đArticle 7
Le dĂ©fenseur des droits de l'homme a le devoir de respecter la Constitution, les conventions rĂ©gionales et internationales ainsi que les lois et rĂšglements en vigueur. Il exerce ses droits et libertĂ©s en toute responsabilitĂ©, neutralitĂ© et impartialitĂ©, dans le respect de la loi, de l'ordre public, de bonnes mĆurs et de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
Pour raison de fiabilitĂ©, le dĂ©fenseur des droits de l'homme qui exerce en dehors d'une association lĂ©galement constituĂ©e, s'enregistre sans frais, auprĂšs de la Commission Nationale des Droits de l'Homme en vue dâobtenir un numĂ©ro national d'identification.
La Commission Nationale des Droits de l'Homme dresse un répertoire des défenseurs des droits de l'homme.
Toutefois, le défenseur des droits de l'homme reste indépendant vis-à -vis de la Commission Nationale des Droits de l'Homme dans l'exercice de ses activités.
đArticle 8
Le défenseur des droits de l'homme contribue au développement, à la sauvegarde de démocratie, à la préservation et au renforcement de la solidarité nationale, ainsi qu'au renforcement de l'indépendance, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de l'Etat.
đArticle 9
Le défenseur des droits de l'homme a l'obligation de respecter ses pairs et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir et de renforcer la tolérance réciproque.
II est tenu au respect de bonnes mĆurs et de la vie privĂ©e.
đArticle 10
Le dĂ©fenseur des droits de l'homme est tenu au secret professionnel et au respect de la confidentialitĂ© des sources d'informations dans l'intĂ©rĂȘt des victimes et des tĂ©moins.
đArticle 11
Le dĂ©fenseur des droits de lâhomme visĂ© Ă l'article 2 point 4 litera a, de cette Loi, prĂ©sente chaque annĂ©e, un rapport de ses activitĂ©s Ă la Commission Nationale des Droits de l'Homme, avec copie pour information au Ministre de la Justice et au Ministre ayant les Droits de l'Homme dans ses attributions ainsi qu'au SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral rattachĂ© Ă ce dernier.
Toutefois, l'envoi du rapport et l'identification ne mettent pas le défenseur des Droits de l'Homme sous tutelle de la Commission Nationale de Droits de I' Homme.
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TITRE III: DES INFRACTIONS PĂNALES ET LEURS RĂPRESSIONS Ă CHARGE DES DĂFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME ET DES TIERS PRĂVUES PAR LA NOUVELLE LOI DE 2023, EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.
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En rĂ©alitĂ©, il est d'un constat amer que, les DĂ©fenseurs des droits Humains sont lynchĂ©s, assassinĂ©s et surtout enlevĂ©s et dĂ©tenus illĂ©galement par des personnes ennemies de la DĂ©mocratie qui se contentent de leurs statuts dans la SociĂ©tĂ© et/ou dont les intĂ©rĂȘts sont prĂ©sumĂ©s inaliĂ©nables.
Face Ă cet Ă©tat de chose, l'Ătat Congolais avait l'obligation, de lege ferenda, de protĂ©ger les DĂ©fenseurs des droits Humains.
Depuis l'An 2023, quelques mécanismes de protections ont été finalement mis sur pied par le Législateur Congolais, protégeant spécialement les Défenseurs des droits Humains.
Considérant la nécessité d'une protection juridico-spéciale des Défenseurs des droits de l'homme, beaucoup d'anciennes pratiques ont été érigées en infractions et dÚs lors, elles sont lourdement punies.
De ce qui précÚde, les articles dont l'économie est évoquée infra, ont prévu et puni pénalement différents actes portant atteinte à la vie des Défenseurs des droits Humains et/ou ceux de nature à compromettre l'exercice de leurs fonctions.
Au pied de la lettre, la lecture miellĂ©e de Droit que nous avons hyper-intelligemment faite, dĂ©montre Ă suffisance que, mĂȘme les DĂ©fenseurs des droits Humains Ă priori protĂ©gĂ©s par ladite loi seront Ă posteriori poursuivis en justice, le cas Ă©chĂ©ant, condamnĂ©s au cas oĂč leurs actes seraient attentatoires Ă la loi pĂ©nale.
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a. DES INFRACTIONS PĂNALES ET LEURS RĂPRESSIONS Ă CHARGE DES DĂFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.
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Ainsi, les articles 26, 27 et 28 de la Loi NÂș23/027 du 15 Juin 2023, relative Ă la Protection et Ă la ResponsabilitĂ© du DĂ©fenseur des droits de l'homme en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, disposent Ă tour de rĂŽle des infractions pĂ©nales pour les lesquelles les DĂ©fenseurs des droits Humains peuvent ĂȘtre poursuivis, s'il Ă©chet, condamnĂ©s.
En voici la preuve:
đ Article 26
Sera puni d'une servitude pĂ©nale principale de deux Ă cinq ans et d'une amende dont le montant varie entre 1.000.000 Ă 5.000.000 de Francs congolais, tout dĂ©fenseur de droits de l'homme ou tout membre de lâassociation lĂ©galement constituĂ©e qui se livre, pendant lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ses activitĂ©s, aux actes de reprĂ©sailles, de vandalisme consistant en la destruction des biens publics ou privĂ©s ou de tout autre acte contraire Ă la loi.
đ Article 27
Est puni dâune servitude pĂ©nale de six mois Ă un an, tout dĂ©fenseur des droits de l'homme qui viole intentionnellement dans lâexercice de ses activitĂ©s les devoirs qui lui sont prescrits par les dispositions pertinentes de la prĂ©sente Loi.
Les associations lĂ©galement constituĂ©es qui se rendent coupables des mĂȘmes faits sont punies d'une amende de 5.000.000 Ă 10.000.000 de Francs congolais. Et si les faits reprochĂ©s sont d'une extrĂȘme gravitĂ©, le juge peut prononcer la suspension des activitĂ©s pour une durĂ©e allant de 1 Ă 3 ans.
đ Article 28
Sans préjudice des dispositions du Code pénal congolais, est puni d'une servitude pénale de six mois à deux ans ou d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de Francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, le défenseur des droits de l'homme qui divulgue des informations diffamatoires, injurieuses ou calomnieuses.
Est puni de la mĂȘme peine, tout dĂ©fenseur des droits de l'homme qui se rend coupable de violences verbales, d'atteinte Ă l'intĂ©gritĂ© morale ou physique d'un individu ou d'un groupe d'individus.
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b. DES INFRACTIONS PĂNALES ET LEURS RĂPRESSIONS Ă CHARGE DES TIERS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.
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Enfin, les articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la Loi NÂș23/027 du 15 Juin 2023, relative Ă la Protection et Ă la ResponsabilitĂ© du DĂ©fenseur des droits de l'homme en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, disposent Ă tour de rĂŽle les infractions pĂ©nales pour les lesquelles les tiers, si besoin sont condamnĂ©s.
En voici la preuve:
đ Article 21
Sera puni dâune peine de trois Ă cinq ans et dâune amende de 3.000.000 Ă 5.000.000 de Francs congolais ou de lâune de ces peines seulement quiconque aura exposĂ© par lui-mĂȘme ou par autrui un dĂ©fenseur des droits de l'homme Ă toute forme de reprĂ©sailles ou de harcĂšlement du fait de ses activitĂ©s.
Si les reprĂ©sailles entraĂźnent Ă travers des actes de violence, lâaltĂ©ration, lâamputation dâune partie du corps humain ou un handicap permanent dâun dĂ©fenseur des droits de l'homme la peine sera portĂ©e Ă dix ans de servitude pĂ©nale principale.
đ Article 22
Sera puni dâune peine de servitude pĂ©nale Ă perpĂ©tuitĂ©, quiconque aura donnĂ© la mort Ă un dĂ©fenseur des droits de l'homme du fait de ses activitĂ©s.
đ Article 23
Sera puni d'une peine de servitude pĂ©nale principale de six mois Ă deux ans et d'une amende de 2.000.000 Ă 7.000.000 de Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, tout agent de l'Ătat qui aura portĂ© atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© physique dâun dĂ©fenseur des droits de lâhomme dans l'exercice de ses activitĂ©s.
đ Article 24
Sera punie dâune peine de servitude pĂ©nale principale de six mois Ă une annĂ©e et dâune amende de 1.000.000 Ă 3.000.000 de Francs congolais ou de lâune de ces peines seulement, toute personne qui porte atteinte Ă l'un des droits reconnus aux articles 3 et 4 de la prĂ©sente Loi.
đ Article 25
Est puni d'une peine de servitude pĂ©nale principale de trois Ă cinq ans et d'une amende de 5.000.000 Ă 10.000.000 de Francs congolais, tout agent de l'Etat ou toute personne agissant au nom de l'Ătat, Officier du MinistĂšre public, agent de sĂ©curitĂ© et de renseignement, officier de la police judiciaire, membre des Forces armĂ©es de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ou de la Police Nationale Congolaise qui se sera rendu coupable de lâarrestation arbitraire, sĂ©questre ou enlĂšvement d'un dĂ©fenseur des droits de l'homme en raison de ses activitĂ©s.
La peine sera portĂ©e au double si Ă l'occasion des actes rĂ©prĂ©hensibles Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, le dĂ©fenseur des droits de l'homme est soumis Ă des actes de torture ou Ă un traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant, en dehors ou en milieu carcĂ©ral.
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TITRE IV: DU PRIVILĂGE DES POURSUITES D'UN DĂFENSEUR DES DROITS HUMAINS DE PAR LA VOLONTĂ DU LĂGISLATEUR CONGOLAIS DE 2023 ET DE L'AUTORISATION PRĂALABLE DU PROCUREUR DE LA RĂPUBLIQUE AUX POURSUITES JUDICIAIRES ENGAGĂES CONTRE SA PERSONNE.
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à l'instar des Magistrats, Avocats, Ministres de culte etc..., Le Législateur Congolais de 2023 a par voie de dispositions légales reconnu à un Défenseur des droits de l'homme le statut d'un Priviligié des poursuites.
Dans ce contexte, les articles 19 et 20 de la Loi NÂș23/027 du 15 Juin 2023, relative Ă la Protection et Ă la ResponsabilitĂ© du DĂ©fenseur des droits de l'homme en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo disposent ceci:
đ Article 19
Sans prĂ©judice des lois particuliĂšres, le dĂ©fenseur des droits de l'homme ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© du seul fait des opinions Ă©mises ou des rapports publiĂ©s dans lâexercice de ses activitĂ©s.
đ Article 20
Aucune perquisition ne peut ĂȘtre, sauf cas de flagrant dĂ©lit, effectuĂ©e au siĂšge ou au domicile du dĂ©fenseur des droits de lâhomme sans autorisation expresse du Procureur de la RĂ©publique prĂšs le Tribunal de Grande Instance territorialement compĂ©tent.
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Âč PANTHĂON DU DROIT POSITIF CONGOLAIS;
ÂČ INSPECTEUR DES DROITS DE L'HOMME;
Âł DOCTRINAIRE CONGOLAIS;
⎠ANALYSTE DES TEXTES JURIDIQUES, JURISPRUDENTIELS ET DOCTRINAUX;
â” CHERCHEUR PATENTĂ EN DROIT POSITIF CONGOLAIS;
â¶ PROFESSEUR DE FAIT ET NON DE DROIT Ă LA FACULTĂ DE DROIT DES UNIVERSITĂS DE LA RĂPUBLIQUE DĂMOCRATIQUE DU CONGO.