25/01/2026
{COURS DE DROIT CIVIL}
1re PARTIE : Les personnes
[Cours N°014 (Fin)]
TITRE 1: La personne physique
CHAPITRE I : Le régime général de la personnalité juridique
SECTION 2: L'individualisation de la personne physique
PARAGRAPHE II : les moyens d’individualisation d’ordre juridique ou social (suite)
Lors de l’avant-dernière séance, nous avons planté le décor sur l'état civil en définissant son sens, certaines règles générales qui le caractérisent, ainsi que son historique.
Bon, étant donné qu'on avait terminé en annonçant les trois axes (l'établissement des actes d'état civil (1), les fonctions des actes d'état civil (2), et les jugements en matière d'état civil (3)...) sur lesquels porteraient nos prochaines interventions, le premier axe a été abordé lors de la dernière publication.
Aujourd’hui, nous allons donc aborder les deux (2) derniers axes, et ce, en restant fidèle à l’esquisse de notre travail. Merci, et on y va !
2)- Fonctions des actes de l’état civil
]- Fonction de publicité :
Cette fonction vise à garantir la certitude de l’état civil grâce à la publicité des actes.
En principe, toute personne majeure peut obtenir une copie intégrale ou un extrait d’acte (naissance, mariage, décès), selon les conditions du code civil guinéen, et en France du décret du 3 août 1962.
Cependant, les copies intégrales sont réservées à la personne concernée, ses ascendants/descendants, conjoint ou son représentant légal.
En tout cas, les actes de décès sont accessibles à tous. Les actes de reconnaissance d’enfants ne sont accessibles qu’aux héritiers ou à l’administration.
Quant aux extraits, ils comportent moins de détails, mais peuvent inclure certaines mentions marginales (mariage, divorce, décès, etc.). Pour l’adoption (plénière ou simple), les adoptants sont indiqués comme parents.
Dans tous les cas, un registre est tenu au tribunal pour assurer la publicité de certaines décisions (tutelles, curatelles, etc) joue également le rôle d’une sorte « de répertoire civil. »
]- Fonction probatoire :
Le principe est que les registres, copies et extraits font foi jusqu’à inscription de faux (preuve authentique). Ils ont force probante :
Absolue, pour les mentions constatées personnellement par l’officier d’état civil ;
Relative, pour les déclarations faites par les tiers (ex. : noms des parents, heure de naissance), qui peuvent être contestées par preuve contraire.
Toutefois, certaines mentions sont dites interdites (ex. : mort en état d’altération mentale. Ceci serait Kafkaïen, c’est-à-dire absurde). Ces types de mentions sont prohibées et sont sans valeur juridique.
]- Documents simplifiés
- Le livret de famille (droit français) :
En droit français, le livret de famille est un document délivré à l’occasion du mariage ou de la naissance du premier enfant. Il contient des extraits des actes de mariage, de naissance, d’adoption et de décès concernant les membres de la famille.
Ce document a, en droit français, une valeur probante équivalente à celle des extraits d’actes de l’état civil. Il permet de simplifier les démarches administratives, l’administration acceptant fréquemment une photocopie du livret de famille comme preuve, sauf en cas de doute.
Cette institution n’existe pas en tant que telle en droit guinéen, où la preuve de l’état civil repose principalement sur les actes d’état civil eux-mêmes (actes de naissance, de mariage, de décès) ou sur les jugements supplétifs régulièrement transcrits.
- Suppression des fiches d’état civil en droit français :
Les fiches d’état civil étaient, en droit français, des documents administratifs individuels récapitulant les principales informations relatives à l’état civil d’une personne (nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, mariage, décès).
Elles étaient établies par l’administration sur la base des actes d’état civil et étaient fréquemment exigées pour l’accomplissement de démarches administratives, notamment lorsque la production directe des actes apparaissait lourde ou répétitive.
Le décret français du 26 décembre 2000 a supprimé l’usage des fiches d’état civil, lesquelles ont été remplacées par la production de la photocopie du livret de famille, de la carte nationale d’identité ou du passeport.
Cette réforme s’inscrit dans une logique administrative fondée sur le principe de confiance envers l’usager, l’administration se réservant toutefois un droit de vérification en cas de doute.
Les fausses déclarations demeurent sanctionnées par le droit pénal.
En droit guinéen, ces fiches n’ont jamais existé.
Un tel mécanisme de suppression fondé sur la confiance déclarative n’est pas formellement consacré. Le système guinéen reste largement basé sur la preuve par l’acte authentique, en raison notamment des enjeux liés à la fiabilité de l’état civil.
• La carte nationale d’identité (CNI) :
La carte nationale d’identité (CNI) a été instituée par le décret de 1955, en France.
Elle est facultative en droit, mais indispensable en pratique pour de nombreuses démarches administratives et pour les contrôles d’identité.
Elle comporte plusieurs éléments d’identification comme : les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, le sexe, la photo de l’intéressé, la signature et les empreintes digitales.
Toutefois, il serait judicieux de préciser que la carte nationale d’identité ne constitue pas un acte d’état civil, mais un instrument de preuve de l’identité, distinct des actes d’état civil proprement dits.
Bon, jusque-là ça va ? Bien !Nous nous intéressons maintenant au tout dernier axe de l’étude de l’état civil : les jugements en la matière (3).
3)- Jugements en matière d’état civil
]- Jugements d’annulation
Le principe est qu’un acte d’état civil peut être annulé pour irrégularité substantielle (ex. : officier non compétent, acte imaginaire ou fictif).
Toutefois, les tribunaux demeurent prudents : ils évitent l’annulation si l’erreur est mineure.
La compétence en la matière est propre au Tribunal civil.
L’annulation prive l’acte de valeur et interdit sa mise à jour.
Pour la transcription des jugements de divorce ou de nullité de mariage, les décisions devenues définitives doivent être transcrites sur les registres de l’état civil du lieu du mariage, avec mention en marge de l’acte de mariage.
La transmission du jugement à l’officier de l’état civil est faite par le greffier dans un délai de 15 jours, sous peine d’amende.
Si le divorce est prononcé à l’étranger, la transcription est faite à la diligence des intéressés, soit au lieu du mariage, soit au ministère des Affaires étrangères lorsque les époux ne résident plus à l’étranger (art. 213-215 C. civ. G).
]- Jugements de rectification
Le principe est que les erreurs ou omissions sont corrigées par décision judiciaire (C. civ.G, art. 237, al 1).
Cependant, la rectification administrative est possible sur instruction du procureur de la république à l’officier d’état civil, pour erreurs matérielles (ex. faute d’orthographe, sexe, domicile). (art. 237, al, 4 C.civ.G).
La demande aux fins d’obtention d’un jugement de rectification est formulée par requête devant le président du tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé. (art. 237, al 1 C.civ. G)
La décision du tribunal (ledit jugement) est opposable à tous, puisqu’elle est directement communiquée à l’officier d’état civil compétent pour réformation de l’acte en question (C. civ.G, art. 238).
La rectification touchant à l’état des personnes (filiation, etc), relève parfois du contentieux de l’état.
En France, pour le transsexualisme, la jurisprudence et la CEDH admettent la rectification du sexe à l’état civil sous conditions (changement irréversible et socialement reconnu), chose qui n’est pas possible en droit guinéen.
Chez-nous, vous naissez femme, vous la demeurez administrativement et de façon mitigée, socialement.
]- Jugements de suppléance
Ces jugements visent à reconstituer la preuve, lorsqu’un acte est inexistant ou perdu. Ainsi, la preuve peut se faire par témoignages ou papiers de famille.
Ces jugements s’appliquent :
Si les registres n’ont jamais existé, ont été détruits, ou qu’on ignore le lieu où l’acte a été dressé.
En pareil cas, le tribunal rend un jugement constatant le fait (naissance, mariage, décès) et ordonne sa transcription. Ce sont ces jugements qu’on appelle : "Jugements supplétifs".
Ce jugement a valeur et effet erga omnes (opposable à tous).
Bon, c’est bon là !
Au prochain cours, nous aborderons les attributs de la personnalité juridique (Chapitre II). N’hésitez à laisser vos questions ou impressions en commentaire.
…✍️/ : SID-LexAppui ⚖️.