21/04/2026
DPM Ă Maurice : le droit face aux illusions politiques
À force de vouloir politiser le droit, certains finissent par travestir la réalité constitutionnelle. Le débat actuel autour du Deputy Prime Minister (DPM) à Maurice en est l’illustration la plus frappante. Il faut le dire sans détour : la Constitution n’impose nullement la nomination d’un DPM, et il est juridiquement erroné de prétendre que la Cour suprême pourrait contraindre le Premier ministre à procéder à une telle nomination.
Une lecture rigoureuse de la Constitution of Mauritius, notamment de ses articles 59 et 60, dissipe toute ambiguïté. L’article 59 confère au Prime Minister of Mauritius le pouvoir de composer librement son gouvernement, en conseillant le Président dans la nomination des ministres. L’article 60 encadre, quant à lui, la cessation de leurs fonctions — démission, révocation, perte du mandat parlementaire ou changement de gouvernement. Nulle part, absolument nulle part, il n’est question d’une obligation de nommer ou de maintenir un Deputy Prime Minister. Le constat s’impose donc avec évidence : le DPM n’est pas une exigence constitutionnelle, mais une construction purement politique.
Dans l’imaginaire collectif, le DPM incarne un « numéro deux », un pilier de stabilité, un relais du pouvoir. Mais cette perception relève davantage de la pratique que du droit. En réalité, cette fonction ne dispose d’aucune autonomie constitutionnelle propre ; elle n’existe que par la volonté du Premier ministre, qui peut la créer, la modifier ou s’en passer totalement. Le fonctionnement de l’État, lui, n’en dépend en rien.
Cette réalité s’inscrit d’ailleurs pleinement dans la tradition des systèmes de type Westminster. Au Royaume-Uni, le poste de Deputy Prime Minister n’est ni permanent ni juridiquement requis ; certains gouvernements s’en passent totalement, d’autres lui préfèrent des titres alternatifs comme celui de « First Secretary of State ». En Inde également, la fonction existe par opportunité politique, et non par exigence constitutionnelle. Maurice ne fait donc pas exception : le DPM y est un instrument d’équilibre politique, non un pilier juridique de l’État.
C’est précisément à ce point que le débat dérape. Soutenir que le leader de l’opposition pourrait saisir la Supreme Court of Mauritius afin de contraindre le Premier ministre à nommer un DPM relève d’une confusion profonde entre droit et stratégie politique. Une injonction n’est pas un outil de convenance ; elle suppose l’existence d’une obligation légale claire, ainsi qu’un manquement à cette obligation. Or, en l’espèce, cette obligation n’existe pas.
Plus fondamentalement encore, la nomination des ministres relève du pouvoir discrétionnaire du Premier ministre, un domaine qui, par nature, échappe au contrôle judiciaire lorsqu’il touche au cœur de l’action politique. La jurisprudence des systèmes de common law est constante sur ce point : les décisions relatives à la composition du gouvernement sont en principe non justiciables, sauf illégalité manifeste. Admettre le contraire reviendrait à franchir une ligne rouge — celle qui transformerait le juge en acteur du pouvoir exécutif, en contradiction directe avec le principe fondamental de séparation des pouvoirs.
Dès lors, pourquoi mobiliser un tel argument ? Parce qu’il ne s’agit pas de droit, mais de narratif. Il s’agit de créer une pression publique, d’habiller une revendication politique d’un vernis juridique, de déplacer un rapport de force sur le terrain judiciaire. Cette tentation de judiciariser le politique n’est pas nouvelle, mais elle demeure dangereuse. Car à force de solliciter le juge pour trancher ce qui relève du politique, on finit par fragiliser l’équilibre institutionnel que la Constitution entend précisément préserver.
La seule lecture sérieuse est pourtant limpide : le Deputy Prime Minister est facultatif, le Premier ministre en décide seul, et la Cour suprême ne peut imposer une nomination politique. Tout le reste relève de l’interprétation — voire de la stratégie. À Maurice, la Constitution ne se plie pas aux intérêts du moment. Le droit n’est pas un accessoire du débat politique ; il en constitue la limite. Et lorsque cette limite est franchie, ce n’est pas la Constitution qui vacille — ce sont ceux qui prétendent parler en son nom.
Observateur Constitutionnel