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13/02/2024

BON À SAVOIR POUR UN JURISTE !

L’acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution vient de faire l’objet d’une révision importante. Cette révision de l’AUPRVE est intervenue le 16 octobre 2023 soit 25 ans après l’adoption du texte initial.
Depuis plusieurs années, l'ancien Acte Uniforme a toujours été objet de plusieurs contestations par les praticiens qui, dans la mise en œuvre des dispositions de l'acte uniforme, sont confrontés à de nombreuses problèmes. Donc c'est avec justesse qu'est intervenue de nombreuses modifications dont certaines sont de pure forme et d’autres de fond. Elle a surtout donné lieu à diverses innovations pour tenir compte de certaines évolutions, prendre en compte la jurisprudence et certaines réalités des pays de l’OHADA qui n’avaient pas été intégrées dans le texte initial. Parmi ces innovations, il en a quelques-unes qui peuvent être considérées comme faisant partie des réformes majeures. Parmi elles, on peut citer :

-L’introduction d’un chapitre préliminaire consacré aux dispositions communes et qui comporte les définitions, les dispositions relatives à la forme des actes, à la signification de ces actes, aux délais, etc. Il en ressort entre autres :
-L’introduction du support électronique pour les actes de conservation et de recouvrement des créances. Sous réserve de remplir certaines conditions, le support électronique a une valeur égale à celle du support papier.
-L’harmonisation de la forme des actes d’huissier
-L’admission de la signification par voie électronique dans les conditions fixées par l’acte uniforme
-Le principe pas de nullité sans texte est posé pour les vices de forme sauf s’il s’agit des formalités substantielles ou d’ordre public. Lorsque la nullité est admise, il faudra néanmoins que la preuve d’un grief soit apportée par le demandeur à a nullité.
-L’introduction des dispositions propres la saisie conservatoire et à la saisie vente du bétail. Au terme de l’article 1-1 AUPRVE, le bétail est défini comme un ensemble d’animaux élevés dans une ferme ou dans le cadre d’une exploitation ou en transhumance et, de manière générale, des animaux ayant une valeur marchande, à l’exception des animaux de compagnie. En cas de saisie conservatoire, le débiteur conserve l’usage du bétail rendu indisponible par la saisie. Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties, la remise d’un ou plusieurs animaux à un séquestre qu’il désigne. La saisie peut être convertie en saisie vente dans les conditions fixées par l’AUPSRVE.
En cas de saisie vente de bétail, peuvent également être saisis et enlevés les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture du bétail saisi . La saisie s’étend au croit, au laitage et au fumier. Le bétail saisi est indisponible. Le débiteur, comme le gardien, ne peut l’aliéner ni le déplacer, sauf pour le pâturage, sans en avertir l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution. La vente du bétail saisi se fait soit au lieu où sont gardés les animaux soit au lieu du marché public le plus proche où se trouvent les animaux
-L’introduction des dispositions relatives à la saisie conservatoire des biens meubles corporels – y compris les sommes d’argent – placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. On pense par exemple ici aux coffres forts détenus dans les établissements de crédit ou les établissements bancaires et assimilés. En cas de saisie, l’accès au coffre – fort n’est plus possible qu’en présence de l’ huissier de justice qui a procédé à la saisie mais il y a aussi possibilité d’apposition des scellés. Les conditions d’ouverture du coffre – fort après scellé sont précisées.
-L’extension de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières aux autres titres de créances négociables. La loi ne définit pas et n’énumère pas les autres titres de créance négociables. Selon la définition restrictive donnée par les textes tels que le Règlement CEMAC du 27 mars 2015 relatif au marché des titres de créance négociables, les titres de créances négociables (TCN) sont de titres financiers émis au gré de l’émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée et qui portent intérêt. Ils font l’objet d’une inscription en compte auprès d’un intermédiaire financier. Il s’agit des certificats de dépôt, des billets de trésorerie et des bons à moyen terme négociables. Mais en parlant des autres titres de créance négociables et non des titres de créances négociables il semble que l’esprit des rédacteurs de l’acte uniforme n’est pas de limiter la saisie aux TCN dont la liste est limitativement énumérée mais à tous les autres titres financiers en général. On pense par exemple aux titres de la fiance islamique désormais réglementés en droit UEMOA par exemple.
-L’extension de la saisie des créances aux créances représentant un avoir en monnaie numérique. L’acte uniforme révisé définit la monnaie électronique comme une valeur monétaire représentant une créance sur l’établissement émetteur, stockée ou incorporée sous forme électronique, émise contre remise de fonds, qui peut être utilisée ou qui est acceptée pour effectuer des paiements à des personnes autres que l’émetteur, sans faire intervenir des comptes bancaires dans la transaction. Cette extension permet notamment la saisie des sommes logées dans les comptes de paiement dits comptes mobiles et qui constituent des créances des titulaires de compte contre les établissement de paiement ou les établissements de monnaie électronique teneurs de ces comptes.
-L’introduction de dispositions propres à la saisie du fonds de commerce. Le fonds de commerce, meuble incorporel de nature spécifique, peut faire désormais l’objet d’une saisie qui prend en compte sa nature particulière. Cette saisie porte sur les éléments obligatoires du fonds de commerce tels que énumérés par l’AUDCG ( clientèle, nom commercial ou enseigne ) et sur les éléments facultatifs lorsqu’il en existe. La saisie rend le fonds de commerce indisponible. Il ne peut dès lors être ni aliéné, ni grevé de charges. Il en est de même pour ses différents éléments. Toutefois, l’exploitation du fonds peut être poursuivie. En cas de saisie, le locataire gérant doit verser les redevances à un séquestre. La vente sera faite ensuite à l’amiable ou aux enchères si la vente amiable n’intervient pas dans un délai de 15 jours. Cette vente a lieu devant la juridiction compétente du lieu d’exploitation du fonds de commerce.

Nous n'avons pas le droit d'auteur sur cette publication

SOURCE : Les passionnés du Droit

12/08/2023

L'ESSENTIEL SUR LA CLAUSE LEONINE DANS UN CONTRAT.

Pour rappel, la clause léonine est par définition, celle qui déséquilibre considérablement la situation dans laquelle se trouve les parties à un contrat. Cette disposition contractuelle est en effet critiquable en ce sens qu’elle avantage ou désavantage fortement l’un des cocontractants.

Il existe une pluralité de clauses léonines, pouvant figurer dans tout type de contrat. Cet exemple nous permettra de comprendre son contenu :

- Dans les statuts de société, la clause attribuant à un associé la totalité du profit de la société, l’exonérant des pertes ou à l’inverse, mettant à sa charge l’ensemble des pertes est une clause léonine.

La clause léonine possède ainsi deux principales caractéristiques. D’une part, elle confère à une ou plusieurs parties un avantage excessif et d’autre part, cela engendre à l’égard d’une ou plusieurs autres parties, une inégalité significative.

Pour éviter d’insérer une clause léonine dans un contrat de toute nature, vous devez veiller à ce qu’il soit équilibré. Pour ce faire, les droits octroyés doivent avant tout, être proportionnels aux obligations incombant aux cocontractants. À titre d’exemple, l’achat d’actions dans une société conférerait au futur associé, une obligation de participation aux pertes, en l’échange d’un droit aux bénéfices distribués. Ainsi, c’est principalement la contrepartie qui permet de reconnaître ou non, un contrat léonin. Lorsqu’elle est insignifiante, voire absente ou au contraire excessive au regard des obligations du cocontractant, il est fort probable qu’il s’agisse d’une clause léonine.

SOURCE : Le droit c’est ma passion (Facebook)

LOCUTIONS JURIDIQUES LATINESA« Abundans cautela non nocet » : Une précaution excessive ne fait pas de tort.« Ab irato » ...
02/08/2023

LOCUTIONS JURIDIQUES LATINES

A

« Abundans cautela non nocet » : Une précaution excessive ne fait pas de tort.

« Ab irato » : On parle d'un acte accompli ab irato lorsqu'il est accompli sous le coup de la colère.

« Abusus » : Décrit l’attribut du droit de propriété qui permet à son titulaire de disposer du bien, en le détruisant ou en le transmettant.

« Accessorium sequitur principale » : L’accessoire suit le principal.

« Actio personalis moritur cm persona » : L’action personnelle s’éteint avec la personne concernée.

« Actor sequitur forum rei » : Le litige doit être porté devant le tribunal du défendeur

« Actori incumbit probatio » : (Principe) La preuve incombe au demandeur.

« Ad cautelam » : Par précaution.

« Ad hoc » : Pour cela, à cet effet. Par exemple, administrateur ad hoc, nommé pour une mission précise.

« Ad iura renunciata, non datur regressus » : Au renoncement des droits, il n’est point donné de recours.

« Ad liceitatem » : Pour la licéité.

« Ad litem » : Pour le procès.

« Ad litteram » : A la lettre

« Ad nutum » : A son gré ou au gré de.

« Ad probationem » : A titre de preuve.

« Ad validitatem » : A titre de validité.

« Affectio societatis » : La volonté des associés de collaborer sur un pied d’égalité à l’œuvre commune.

« Affirmanti incumbit probatio » : (le fardeau de) La preuve incombe à celui qui affirme.

« Aliud est celare, aliud tacere » : Cacher est une chose, se taire en est une autre.

« Animus » : « esprit » ; désigne l’intention d’une personne ou l’élément intentionnel d’un comportement. Exemple : l’animus domini, désigne l’intention de se comporter comme le propriétaire d’un bien.

B

« Bis de eadem re ne sit actio » : Il ne convient pas d’intenter deux fois une action sur la même affaire

« Bonus dolus » : « le bon dol » est un petit mensonge, une exagération qui ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement.

C

« Condominium » : Souveraineté étatique partagée sur un même territoire.

« Confessio est regina probatio » : La confession (l’aveu) est la reine des preuves.

« Conscientia mille te**es » : la conscience vaut mille témoignages.

« Contra factum non datur argument » : Contre un fait il n’existe pas d’argument.

« Contra legem » : A l’encontre de la loi.

« Contra non valentem agere non currit praescriptio » : La prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits.

« Cui bono ? » : A qui le crime profite-t-il ? (Expression tirée de l’affaire sextus roscius).

D

« Damnum emergens » : Perte éprouvée.

« De cujus » : Le défunt.

« De in rem verso » : En restitution de la chose (action).

« De lege lata » : En vertu de la loi en vigueur.

« De lege ferenda » : En vertu de la loi à venir.

« Dura lex, sed lex » : La loi est dure, mais c’est la loi.

E

« Erga omnes » : A l’ égard de tous.

« Error communis facit jus » : L’erreur commune crée le droit.

« Execptio non adimpleti contractus » : Exception d’inexécution.

« Ex aequo et bono » : En équité.

« Exequatur » : Procédure visant à donner dans un état force exécutoire à un jugement rendu à l’étranger.

F

« Fraus omnia corrumpit » : La fraude corrompt tout.

« Fructus » : Décrit l’attribut du droit de propriété qui permet à son titulaire de percevoir les revenus du bien.

« Fructus augent hereditatem » : Les fruits augmentent la succession.

I

« In bonis » : Débiteur en pleine jouissance de ses droits et biens.

« In dubio pro liberta » : (Principe) Dans le doute, faveur à la liberté.

« In dubio pro reo » : le doute profite à l’accusé.

« In limine litis » : Dès le début de la procédure / avant toute défense au fond

« Inter partes » : Entre les parties ; cela marque l’effet relatif des contrats qui n’ont d’autorité, en principe qu’entre les parties à l’acte.

« Intuitu personae » : En raison de la personne.

« In concreto » : Apprécié selon les faits/ concrètement.

J

« Jura novit curia » : La Cour connaît le droit.

« Juris et de jure » : Expression se disant d'une présomption qui est irréfragable, c'est-à-dire absolue et qui ne peut être combattue par une preuve contraire.

« Jus abutendi » : Désigne le droit du propriétaire d'un bien d'en disposer.

« Jus utendi » : Désigne le droit du propriétaire d'un bien de l'utiliser.

« Jus civile » : Désigne le droit privé propre à chaque société.

« Jus fruendi » : Désigne le droit du propriétaire de percevoir les fruits de sa chose.

« Jus sanguinis » : Désigne le droit du sang. C'est la détermination de la nationalité d'après la filiation de l'individu.

« Jus soli » : Désigne le droit du sol. C'est la détermination de la nationalité d'après le lieu de naissance de l'individu.

L

« Lex specialis derogat legi generali » : (Principe) La loi spéciale déroge à la loi générale .

« Lucrum cessans » : Manque à gagner.

« Lex societatis » : La loi applicable aux sociétés.

M

« Mala Fides supervenies » : La mauvaise foi qui survient nuit.

« Mens rea » : l’intention coupable.

« Mutatis mutandis » : En changeant ce qui doit être changé.

N

« Neme auditur propriam turpitudinem allegans » : (Principe) Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (turpitude = comportement frauduleux, dolosif, illégal…).

« Nemo censetur ignorare legem » : (Principe) Nul n’est censé ignorer la loi.

« Nemo dat quod non habet » : Personne ne peut donner ce qu’il n’a pas.

« Nemo judex in re sua » : Personne ne juge sa propre cause.

« Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » : (Principe) Personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même

« Ne bis in idem » : On ne peut pas être jugé une seconde fois pour les mêmes faits.

« Nullum crimen, nulla poena sine lege » : (Principe de la légalité)pas de crime, pas de peine, sans loi.

O

« Obiter dictum » : Raisonnement ou argumentaire d’un juge qui n’est pas nécessaire à la décision prise

P

« Pacta sunt servanda » : respect de la parole donnée ou force obligatoire des contrats.

« Penitus extranei » : complètement étrangers

« Post nuptias » : après le mariage

prior tempore, potior jure : le premier en date est le premier en droit

« Prorata temporis » : à la proportion du temps

« Pro bono »: pour le bien public

Q

« Quorum » : proportion des membres d’un organe devant être présents ou représentés pour que celui-ci puisse valablement délibérer.

« Quantum » : Désigne montant.

« Qui auctor est se non obligat » : Signifie celui qui donne son autorisation à un acte juridique n’est point obligé par cet acte.

R

« Ratio decidendi » : Désigne le raisonnement juridique qui a mené un juge à prendre une décision.

« Res communis » : Désigne les choses qui de par leur nature, ne peuvent pas être appropriées par exemple : l’air ambiant, et elles appartiennent à tous (à comparer avec res nullius).

« Res derelictae » ou « Res nullius »: Désigne les choses qui ont été volontairement abandonnées, devenant ainsi des choses sans propriétaire.

« Res mobilis, res vilis » : Un objet mobilier n’a pas de valeur

« Res perit domino » : Le propriétaire de la marchandise en supporte les risques de perte

« Res inter alios acta » : Principe de la relativité des traités en droit international public (voir aussi : pacta sunt servanda)

« Res ipsa loquiur » : Signifie « la chose parle d’elle-même »

S

« Specialia generalibus derogant » : les lois spéciales dérogent aux lois générales

« Substratum » : support de la personne physique

« Sui generis » : De son propre genre

T

« Terra nullius » : Terre inhabitée

U

« Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » : (Principe) Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer.

« Ubi societas ibi jus » : Là où est la société est la loi.

« Ultra petita » : Au-delà de l’objet de la demande.

« Usus » : Décrit l’attribut du droit de propriété qui permet à son titulaire de j***r et d’utiliser un bien.

« utile per inutile non vitiatur » : L’utile n’est pas vicié par l’inutile

« utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus » : (Principe) Il faut préférer l’utilité publique à celle privée.

Source : http://iurisma.com
Lexique des termes juridiques

Source : le droit, ma passion.

"IurisMa" est un site sur le droit marocain, animé par des juristes de formation ou de profession, qui vous proposent une base de connaissances juridiques. L'accès y est gratuit et ouvert au grand public: professionnels, particuliers et étudiants.

25/05/2023

✍🏾Éric Ouali

Étudiants en droit, écoutez ma voix,
Laissez-la guider vos pas vers la voie.
Vous portez la flamme de la justice,
Une quête noble, une force propice.

Les livres vous ouvrent les chemins du droit,
Des règles qui encadrent notre devoir,
Lisez, apprenez, absorbez le savoir,
Pour défendre la vérité sans émoi.

La route est longue, parsemée d'obstacles,
Mais votre détermination est inébranlable.
Affrontez les défis avec bravoure,
Car vous êtes les gardiens de l'honneur.

Chaque mot que vous prononcez compte,
Chaque plaidoyer est une montagne à surmonter.
Recherchez la vérité avec passion,
Et offrez à tous une justice en action.

L'étude du droit demande persévérance,
Mais les fruits en sont d'une grande importance.
Vous êtes les voix des opprimés,
Les défenseurs des droits bafoués.

Laissez votre passion s'épanouir,
Voyez au-delà des mots, apprenez à agir.
Soignez votre esprit, cultivez votre art,
Pour que le droit devienne votre étendard.

Étudiants en droit, le monde a besoin de vous,
De votre engagement, de votre esprit doux.
N'abandonnez jamais, restez motivés,
Car vous êtes destinés à briller.

Que ces mots vous inspirent chaque jour,
Pour que votre parcours soit rempli d'amour.
Avancez avec courage et détermination,
Et laissez briller votre étoile, ô brillants juristes de demain.

AUTEUR : Éric Ouali

Adresse

Plateau

Téléphone

+2250565661988

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