26/08/2023
Si pour certaines femmes la dot n'est pas synonyme de mariage, pour la plupart, la dot est l'équivalent du mariage civil.
Dès lors, on pourrait poser le problème en ces termes : la loi attache-t-elle désormais des effets juridiques à la dot ? Le juge peut-il être saisi pour connaître d’un contentieux portant sur la dot ?
Une réponse affirmative serait difficilement concevable. En effet, dans aucune disposition de la nouvelle loi sur le mariage, il ne figure un chapitre, une section, un paragraphe ou même un article qui prévoit des effets à la dot.
Aucun autre texte aussi bien législatif que réglementaire ne prévoit, à notre connaissance, des effets juridiques pour la dot. Dans ces circonstances, on perçoit difficilement le fondement juridique sur lequel le juge pourra se fonder pour trancher un contentieux portant spécifiquement sur la dot.
Quel est donc l’apport de la nouvelle loi sur le mariage ? Quel intérêt d’abroger l’interdiction de la dot si ce n’est pour la légaliser ?
Si l’on s’abstient de limiter les débats à la légalisation ou non de la dot, on percevra aisément les apports de la nouvelle loi.
D'abord, le législateur ivoirien opère un choix à travers les dispositions de l’article 104 de la nouvelle loi sur le mariage. En effet, dans la période qui précède le mariage civil, les époux posent certains actes en application des exigences coutumières. Parmi ces actes, figurent entre autres ce qu’il est trivialement nommé dans certaines coutumes le « kôkôkô » ainsi que la dot. Le législateur avait donc estimé que, parmi ces actes, la dot devait être interdite.
La loi tolérait donc toutes les autres pratiques coutumières qui pouvaient intervenir notamment avant le mariage civil. Désormais, parmi ces pratiques tolérées, figure la dot. Pour le législateur de 2019, contrairement à celui de 1964, la dot ne constitue donc plus « un frein au développement harmonieux » ni une atteinte à l’ordre public encore moins une « menace » pour le mariage civil.