26/06/2025
🚨🚨🚨CADHP : DÉCISION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Arusha, le 26 juin 2025: la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (la Cour) a rendu un Arrêt dans l'affaire Laurent Gbagbo c. République de Côte d'Ivoire.
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Sur la violation alléguée du droit à la présomption d'innocence, le Requérant explique qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience de la chambre correctionnelle du TPI d'Abidjan, en novembre 2017 en raison de sa détention à Scheveningen, ce qui a conduit à un jugement par défaut et à une condamnation à 20 ans de prison.
Avant qu'une décision définitive ne soit prise sur son éligibilité, il a été considéré comme « irrémédiablement coupable ».
De plus, le président de la CEl aurait publiquement affirmé en août 2020 que sa condamnation était irrévocable, influençant ainsi l'opinion publique et préparant le rejet de sa réclamation concernant sa radiation des listes électorales.
La Cour a estimé que la CEI Côte d'Ivoire s'est conformée aux dispositions légales applicables et a tiré les conséquences d'une décision judiciaire préexistante.
Elle a, en conséquence, considéré, que l'Etat défendeur n'a pas violé le droit à la défense du Requérant, protégé par l'article 7(1)(b) de la Charte, en ce qui concerne la présomption d'innocence.
Sur la violation du droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, le
Requérant a soutenu qu'il ne pouvait être déclaré inéligible que si sa décision de condamnation avait acquis force de chose jugée.
Or, selon lui, le jugement d'itératif défaut du 29 octobre 2019 ne remplissait pas cette condition, puisqu'il n'avait pas été régulièrement signifié et que les voies de recours demeuraient ouvertes.
La Cour relève que le juge électoral s'est fondé sur une condamnation pénale considérée comme définitive pour apprécier la situation du Requérant. Elle estime que les restrictions en découlant s'inscrivent dans le cadre juridique applicable.
*La Cour considère que l'État défendeur n'a pas porté atteinte au droit du Requérant de participer à la direction des affaires publiques, tel que protégé par l'article 13 de la Charte.*
S'agissant des allégations de violations du droit d'accéder librement aux fonctions publiques de son pays ainsi que celle du droit de voter et d'être élu, la Cour a relevé que le Requérant n'a pas apporté la preuve de ses allégations.
La Cour a décidé, en conséquence, que l'Etat défendeur n'a pas violé le droit de participer librement à la direction des affaires publiques
N'ayant pas constaté de violations à l'égard du Requérant, la Cour a rejeté les demandes de réparations.