19/09/2024
Une nouvelle LOI est entrée en vigueur le 1er juillet 2024 apportant des modifications au régime de la GARDE A VUE.
Voici les nouvelles dispositions applicables suite à cette nouvelle réforme:
Le 22 avril 2024, la Loi n° 2024-364 a été votée pour être ensuite publiée au journal officiel le 23 avril 2024 avec une entrée en vigueur aux gardes à vue mises en œuvre à compter du 1er juillet 2024.
Cette loi introduit plusieurs réformes concernant la garde à vue afin de se conformer au droit de l'Union européenne.
Ces changements renforcent les droits des personnes placées en garde à vue, en particulier en ce qui concerne le droit à un avocat.
Voici les principaux points de cette réforme :
Élargissement des personnes à informer :
La personne en garde à vue peut désormais prévenir non seulement un membre de sa famille ou son conjoint, MAIS AUSSI un ami, un collègue ou son employeur.
Un proche peut désigner un avocat pour la personne en garde à vue, sous réserve de confirmation par cette dernière. Article 63-1 CPP
Présence obligatoire de l'avocat lors des auditions :
La réforme supprime le délai de carence Article 63-3-1 CPP de deux heures, qui permettait auparavant de commencer une audition sans avocat si celui-ci ne s'était pas présenté (après 2 heures).
L’absence d’avocat “dès les premiers stades des interrogatoires” a ainsi été sanctionnée par la CEDH, dans son arrêt Brusco c. France du 14 octobre 2010.
Désormais, aucune audition ne peut avoir lieu sans l'avocat, sauf dans des circonstances exceptionnelles justifiées par le procureur (décision pouvant être contestée par la suite), Article 63-4-2 CPP :
- éviter de compromettre gravement une procédure pénale.
- prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
- en raison de l'éloignement géographique, si l'accès à un avocat ne peut être assuré sans re**rd excessif.
Consultation élargie des pièces du dossier :
L'avocat a désormais le droit de consulter non seulement les procès-verbaux des auditions, mais aussi ceux des confrontations. Article 63-4-1 CPP