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Media CE "L'information utile des Comités d' Entreprises" 01 55 26 81 00 MEDIACE numéro 1 de la presse dest

Média CE, "l'actualité du comité d'entreprise", est un magazine indépendant d'information destiné aux élus responsables de comités d'entreprise (secrétaire, trésorier, membre élu), leur permettant d'être informés sur les thèmes essentiels de leur mandat (social, économique, juridique, communication, consommation, loisirs et voyages). Média ce est le magazine leader de la presse d'informations dest

inée aux comités d'entreprise, est le seul magazine à disposer d' un numéro de commission paritaire officiel et Disposant d'un lectorat d'environ 20 000 CE, Média CE est sans aucun doute le magazine de référence des élus de CE.

11/04/2013

10 ANS DEJA

Venez découvrir notre newsletter : plein d'infos pour le CE. http://www.mediace.fr/subdomains/newsletter/news150/news150...
11/04/2013

Venez découvrir notre newsletter : plein d'infos pour le CE. http://www.mediace.fr/subdomains/newsletter/news150/news150.html

Le projet de loi de sécurisation de l’emploi, adopté le 6 mars dernier par le Conseil des ministres, est examiné en première lecture par l’Assemblée Nationale le 2 avril. La CGT et FO, qui n’ont pas signé l’accord national interprofessionnel que reprend le projet de loi, organisent une nouvelle mani...

15/03/2013
07/03/2013

Fait divers témoignage d'un CE: L’avantage d’un bon comité d’entreprise

L’avantage d’un bon comité d’entreprise
Bons plans — 01 mars 2013
Avoir un bon comité d’entreprise pour faire des économies :

Je suis assistant de direction et j’ai dû changer d’entreprise il y a deux ans suite à un licenciement économique. Je ne vous cacherai pas que j’étais assez désespéré de devoir me remettre dans les recherches d’emploi après dix ans de bons et loyaux services pour le même employeur, mon tout premier employeur d’ailleurs.

Mais avant même de me lancer dans les recherches d’emploi, j’avais déjà des critères pour lesquels je ne transigerais pas à propos de mon prochain emploi, et parmi ceux-ci venait juste après le salaire à la hauteur de mes diplômes, le comité d’entreprise digne de ce nom et qui m’offre les avantages et cadeaux que l’on peut en attendre.

Et je suis content, j’ai trouvé le travail de rêve avec un employeur qui me propose des avantages de folie par le comité d’entreprise.

Pour ce qui est des avantages les plus répandus, comme le 1 % logement qui m’a permis de me loger dans ma nouvelle ville, la mutuelle qui me permet de très bons remboursements sur les frais optiques et dentaires qui ne sont pas souvent bien remboursés alors qu’indispensables, la possibilité de demander un prêt à taux zéro, tout cela m’est garanti sans aucune condition ou presque.

Mais il y a d’autres avantages, par exemple la prime d’intéressement ou la participation aux bénéfices de l’entreprise, qui sont quand même des avantages qui donnent envie de se lancer à fond dans son travail et à ne pas rechigner sur les heures de travail ou la tâche.

Des loisirs pas cher grâce à son comité d’entreprise (CE)

Concernant les loisirs, j’ai aussi droit à la prime pour les vacances, des réductions pour des locations un peu partout en France ou même à l’étranger, des réductions en billetterie sur la plupart des spectacles qui passent dans la région, des réductions sur les tickets de piscine, de transports en commun, ce qui m’a donné envie d’abandonner un peu ma voiture pour prendre le bus pour aller travailler, économisant ainsi les frais de stationnement et d’essence, l’usure de mon véhicule.

J’ai aussi droit à des réductions dans un certain nombre de boutiques et ce que je trouve assez intéressant, c’est que je peux acheter des chèques-cadeaux pour les grandes enseignes avec une réduction sur ces bons, ce qui fait que quand j’achète dans les boutiques, je perçois une réduction sur le prix de mes articles.

À l’heure actuelle, un bon comité d’entreprise est vraiment une valeur ajoutée sur un emploi et il ne faut pas oublier de demander à l’employeur ce qu’il propose.

27/02/2013

Le champ de consultation du Comité d’entreprise encore étendu

Il résulte des termes du dispositif de l’arrêt rendu le 21 novembre dernier (Cass. soc. 21 novembre 2012 n°11-10.625 ) par la chambre sociale de la Cour de cassation que le Comité d’entreprise (CE) doit être informé et consulté préalablement à l’introduction d’une nouvelle classification dans l’entreprise, peu important que cette mise en place résulte d’une décision unilatérale ou soit rendue obligatoire du fait de l’extension d’une convention collective de branche.

C’est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation apporte une telle précision.

En l’espèce, reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir consulté lors de la mise en place, dans l’entreprise, d’une nouvelle classification professionnelle consécutive à l’extension d’un accord collectif de branche, le Comité Central d’entreprise (CCE) avait saisi le juge des référés.

Pour se défendre, l’employeur se fondait sur les dispositions de l’article L.2262-6 du Code du travail pour établir qu’il aurait –tout au plus- été seulement tenu d’informer le CCE sur les modifications apportées par l’accord collectif étendu applicable dans l’entreprise.

A défaut d’avoir eu la moindre initiative dans la mise en place de cette nouvelle classification, aucune décision unilatérale ni aucun accord collectif d’entreprise n’étant par ailleurs intervenu, l’employeur considérait qu’il n’était pas tenu de consulter le CCE mais le cas échéant, uniquement de l’informer.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et considère que le CE doit être préalablement informé et consulté dès lors que la mesure à mettre en place entre dans le champ de ses compétences, quelle qu’en soit l’origine.

Dans son arrêt, elle précise ainsi que « en vertu de l’article L.2323-6 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la mise en œuvre de ces mesures résulte d’une décision unilatérale de l’employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu ».

La mise en place unilatérale ou obligatoire d’une nouvelle classification ayant pour objet ou pour effet d’affecter la « structure des effectifs » de l’entreprise, l’information-consultation s’impose, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Tout comité d’entreprise est donc parfaitement fondé à saisir le juge des référés aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’absence de consultation et à exiger la transmission de toutes les informations relatives aux retentissements du projet sur l’emploi et les conditions de travail.

Voilà une nouvelle corde ajoutée à l’arc des membres du CE… à suivre

27/02/2013

Toute dépense du CE doit faire l'objet d'un vote
Même si les sommes dépensées sont en lien avec l'exercice du mandat, il n’est pas possible d'engager valablement des dépenses au nom du CE sans délibération à la majorité des titulaires de l'instance.

27/02/2013

Le comité d'entreprise n'est pas un agent de voyages

(AFP) - Le comité d'entreprise, même s'il propose des voyages, n'est pas un "vendeur" de voyages et n'est pas tenu aux obligations d'un agent de voyages.

Sa responsabilité, selon la Cour de cassation, ne peut donc pas être mise en cause par un client mécontent, comme pourrait l'être celle d'un vendeur ou d'un organisateur de voyages.
Les 24 articles du code du tourisme qui détaillent la législation extrêmement compliquée de la vente de voyages et de séjours, ne s'adressent qu'aux "agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours".
Ces articles dressent une liste des "autres opérateurs" auxquels s'applique cette législation et énumèrent les personnes physiques ou morales auxquelles elle ne s'applique pas. Mais le comité d'entreprise n'est cité dans aucune des deux catégories.
La Cour de cassation a dû trancher et a déclaré que le CE, sauf à organiser lui-même le voyage, n'était pas un "vendeur". Il n'offre le plus souvent qu'une transmission entre le voyagiste et le client.
À ce titre, il n'est pas soumis aux règles de responsabilité civile des voyagistes. Il n'est pas non plus tenu d'alerter l'acheteur si un évènement imprévu, climatique par exemple, vient remettre en cause un élément essentiel du voyage ni de l'informer de sa faculté à renoncer au voyage.

27/02/2013

Les ressources du comité d’entreprise
LE CERCLE. Le comité d’entreprise dispose de deux types de ressources distinctes. D’une part, une subvention de fonctionnement et, d’autre part, une contribution destinée aux activités sociales et culturelles.

1) La subvention de fonctionnement

1 - 1) Montant et nature

Selon l’article L.2325-43, alinéa 1er du Code du travail : "L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute".

Comme l’a précisé l’administration, le montant de cette subvention ne peut être diminué par voie d'accord (Circulaire DRT du 6 mai 1983), sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ont mis en place un comité d’entreprise "facultatif" (Rép. Lavedrine, AN 3 février 1986).

Par ailleurs, il résulte de l’article L.2325-43, alinéa 2 du Code du travail que l'employeur est exonéré du versement de la subvention lorsqu'il fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute.

La Cour de cassation a néanmoins tempéré l’application de cette disposition, précisant qu’elle ne joue qu’en cas d’accord du comité d’entreprise (Cass. crim. 10 mars 1992, n° 91-81.177).

En cas d’accord, l’employeur doit être particulièrement vigilant sur la nature des sommes ainsi déduites de la subvention de fonctionnement, sous peine de nullité de l’accord.

En effet, la Cour de cassation considère que "seuls les sommes ou moyens en personnel attribués par l'employeur pour les besoins du fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exclusion de ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles, peuvent être déduits de la subvention de fonctionnement" (Cass. soc. 10 juillet 2001, n° 99-19.588).

1 - 2) Calcul et versement

Le Code du travail n’apporte aucune précision sur les modalités de calcul de la subvention de fonctionnement, indiquant seulement que celle-ci est de "0,2 % de la masse salariale brute."

L’administration a précisé que la masse salariale à retenir est celle de l'année en cours et qu’à défaut de la connaître précisément au moment de son versement, l’employeur peut calculer la subvention sur la masse de l'année précédente, à condition de la réajuster en fin d'année (Circulaire DRT du 6 mai 1983).

La masse salariale servant au calcul de la subvention s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 "rémunérations du personnel" du plan comptable général (Cass. soc. 9 novembre 2005, n° 04-15.464).

Il s’agit classiquement des salaires, indemnités de congés payés, primes et gratifications, et des indemnités et avantages divers soumis à cotisation.

Sont exclues de la masse salariale brute toutes les charges sociales patronales, mais la part salariale des cotisations de sécurité sociale y est incluse.

Enfin, s’agissant du versement de la subvention, l’administration a précisé que l’employeur peut la verser en une fois, au début de l'année, ou effectuer plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve qu'ils permettent d'assurer un fonctionnement normal du comité (Circulaire DGT du 6 mai 1983).

2) La contribution aux activités sociales et culturelles

2 - 1) Montant et nature

Le comité d'entreprise a pour but d’assurer, de contrôler ou de participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires (article L.2323-83 du Code du travail).

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer ces activités ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu (article L.2323-83, alinéa 1er du Code du travail).

Par ailleurs, le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut, non plus, être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence visée ci-dessus (article L.2323-83, alinéa 2 du Code du travail).

Il résulte de ce texte que la contribution de l’employeur peut être nulle si ce dernier n’a jamais effectué de dépenses destinées aux activités sociales et culturelles, ce qui est notamment le cas des entreprises nouvellement créées.

La Cour de cassation considère, en effet, que le comité d’entreprise ne peut pas se prévaloir de cette contribution s’il n’établit pas que des sommes étaient affectées aux dépenses sociales de l'entreprise avant sa création (Cass. soc. 9 juillet 1997, n° 95-21.462).

2 - 2) Calcul et versement

À la différence de la subvention de fonctionnement, la contribution aux activités sociales et culturelles varie selon les comités d’entreprise, puisqu’elle correspond, au minimum, aux sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise.

Une fois retenue l’année au titre de laquelle les dépenses sociales ont été les plus élevées, l’employeur doit calculer le rapport entre ces dépenses et le montant total des salaires versés pendant cette année.

En effet, il est rappelé que le rapport de la contribution au montant global des salaires payés ne peut pas être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence (article L.2323-83, alinéa 2 du Code du travail).

Précisons que la notion de dépense sociale et culturelle est définie par l’article R. 2323-20 du Code du travail (cantines, logements, jardins familiaux, crèches, activités sportives, colonies de vacances, institutions sociales de prévoyance et d'entraide, etc.).

Concernant la date de versement de la contribution, l’article L.2323-86 du Code du travail prévoit seulement que l’employeur doit la verser "chaque année."

Pour la Cour de cassation, le versement peut être effectué selon le budget du comité, son programme de dépenses et ses besoins de trésorerie, sauf si d'autres modalités plus favorables de paiement avaient été suivies antérieurement (Cass. soc. 18 mars 1971, n° 69-11.020).

En conclusion, rappelons que le comité d’entreprise dispose d’autres ressources plus anecdotiques, comme les subventions de collectivités publiques ou les recettes issues des manifestations organisées ponctuellement par le comité.

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