11/09/2025
_*Les precisions de l’honorable Aboubacar Sidick FOMBA, Président de la commission Santé, du Développement Social et de la Solidarité du CNT sur les dispositions des lois et decrets interdisant aux agents publics de la santé de travailler dans les structures privés.*_
*I- La loi N°0085-041 du 22 Juin 1985 portant autorisation de l’exercice privé des professions sanitaires :*
*1- L'article 6* de cette loi interdit en son *aliénant c* tout emploi public mais ils peuvent donner des cours dans les facultés et écoles.
*2- L'article 7:* Interdit d'exercer en même temps une autre profession sanitaire.
*II- Le Decret N°89-213/ P-RM du 8 Juillet 1989 déterminant les activités lucratives interdites au fonctionnaire:*
*L’article 1:* Il est interdit au fonctionnaire en position d' activité :
● D'occuper un autre emploi salarié ;
● D'exercer directement ou par personne interposée à titre professionnel et de façon habituelle une activité industrielle, commerciale ou une profession libérale organisé en ordre ;
● D'avoir sous quelque forme que ce soit, notamment par le travail, conseil ou participation au capital, des intérêts dans une entreprise directement soumise au contrôle ou à la surveillance de son administration ou avec laquelle elle peut conclure des marchés ou contrats de quelque nature que ce soit ;
● D'exercer les activités de membres du conseil de surveillance, conseil technique, juridique ou fiscal des sociétés commerciales, industrielles ou financières, susceptibles de concurrencer celle dont l'Etat ou une autre collectivité publique détient en partie ou en totalité le capital.
*III-Décret N°91-106 du 15 Mars 1991, portant organisation de l'exercice privé des professions sanitaires:*
*Article 5:* Toute personne qui exerce une profession sanitaire est tenue de l'exercer personnellement ; toutefois, elle est autorisée de se faire aider par le personnel qualifié sous sa responsabilité.
*IV- Loi n°02-050 du 22 Juillet 2002 modifiée par la Loi 2018-050 du 11 Juillet 2018 ou la loi hospitalière:*
*1- Article 9:* tout établissement hospitalier public ou tout établissement hospitalier privé participant au service public hospitalier doit être en mesure d'accueillir et traiter les cas d'urgence sollicitent ses services, en leur apportant tous les soins offerts par l'établissement, ou doit se référer sous sa responsabilité à l'établissement hospitalier le plus proche ayant les compétences requises.
*2- Article 15:* les établissements hospitaliers publics peuvent conclure avec des établissements de santé privés autres que ceux participant au service public hospitalier des accords leur permettant d'améliorer le champ et la qualité de leurs prestations.
*3- Article 18:* les établissements hospitaliers privés peuvent être admis à participer au service public hospitalier sur leur demande où sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public, imposées aux établissements publics hospitaliers.
*4- Article 19:* La décision d'admission ou de refus d'intégrer un établissement hospitalier privé au service public hospitalier est prise par le Ministre en charge de la Santé, après avis de la commission nationale hospitalière. Le refus d'admission doit être motivé.
*V- Loi n° 02-053 du 16 Décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires:*
*1- L'article 10 :* Le fonctionnaire doit servir l'État avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il doit notamment veuiller à tout moment à la promotion des intérêts de la collectivité et éviter dans le service comme dans la vie privée, tout ce qui serait de nature à compromettre le renom de la fonction publique. Il lui est formellement interdit de solliciter ou recevoir, directement ou par personne interposée même en dehors de ses fonctions mais en raide celle ci, des dons, gratifications ou avantage quelconque.
*2- L'article 11:* Il est interdit également aux fonctionnaires d'avoir par lui-même ou par personne interposée sous quelque domination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou en relation avec celle-ci. Un décret pris en conseil des ministres précise les activités lucratives qui sont susceptibles de porter atteinte à la dignité et aux intérêts de la fonction publique et sont à ce titre, interdites au fonctionnaire.
*3-L'article 12:* Le fonctionnaire a le devoir d'occuper le poste qui lui est confié, il est ténu de respecter ponctuellement l'horaire de travail et d'accomplir personnellement et avec assiduité toutes les obligations que lui impose l'exercice de ses fonctions. *4- Article 14:* Le fonctionnaire est ténu de se consacrer, consciencieusement, durant l'horaire de travail, à l'accomplissement exclusif de ses fonctions.
*_NB:_* Aucune de ces dispositions en Republique du Mali, n’autorise un agent public à transferer un malade dans une clinique pour raison de plateau technque.
Cette affirmation gratuite pour défendre le bandistisme et l’enrichissement illicite dans les structures hospitaliers n’a aucun fondement et constitue une atteinte grave à l’ethique et à la deontologie.
Pretendre dire que le legislateur n’est pas compétent à se prononcer sur des questions relevant du domaine de la loi caracterise la degenerescence intellectuelle.
*Bamako, le 11 Septembre 2025*