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Tribune de Justice QUE DIT LE DROIT? AFIN QUE NUL N'EN IGNORE. Culture de la veille juridique

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Le pardon de l'ancien Président Blaise COMPAORÉ au Peuple du Burkina Faso et à la famille de Thomas SANKARA.C'est diffic...
26/07/2022

Le pardon de l'ancien Président Blaise COMPAORÉ au Peuple du Burkina Faso et à la famille de Thomas SANKARA.

C'est difficile mais seul le pardon peut tout faire.

Courage au Peuple frère du Burkina Faso !!

Bonjour les amis, il parait qu'il est le premier au BAC II de cette année au Togo. Originaire de Tohoun, quelqu'un peut ...
26/07/2022

Bonjour les amis, il parait qu'il est le premier au BAC II de cette année au Togo. Originaire de Tohoun, quelqu'un peut nous trouver les contacts de ce jeune du nom de BIHAHO Kossi?

Merci de nous contacter au 92542858.

09/03/2022



Chers amis étudiants et futurs confrères, voici un cas pratique. Je vous laisse le temps de chercher. Après j'affiche mon avis juridique.

Monsieur ZOLOPAN est décédé le 20 février 2022 à l'hôpital central de la ville d'UKRAININ. Il a laissé une épouse survivante et trois enfants.

3 mois avant son décès, Monsieur ZOLOPAN très attaché à la tradition avait fait construire un caveau familial dans son village appelé BONROUÊ.

Lors du programme des obsèques, l'épouse survivante et les enfants décident que l'inhumation de Monsieur ZOLOPAN se fera à UKRAININ, dans la ville où ils habitent.

Les parents (oncles, tantes, cousins, cousines...) s'y opposent. Ils réclament le corps pour une inhumation au village, à BONROUÊ.

Vous êtes juriste dans un cabinet d'avocats. Les parents viennent vous consulter. Le Droit dit quoi ?

Les parents ont-ils des chances de voir une action judiciaire initiée par eux aboutir ?

Quel est le fondement légal de votre position ?

Je vous attends.

Droit est mieux que buzz

Génération de Rupture
Y a Dieu dedans
KNC

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08/03/2022

JUSTICE TOGOLAISE / C'est quoi le rôle du magistrat ?

Dire le droit!! Et le parquet (Bureaux du procureur de la République) d'y prêter main forte pour l'exécution des décisions conformément aux lois et textes en vigueur au Togo.
Nous constatons pourtant des agissements malsains de certains procureurs, représentant de la force publique qui se livrent à des pratiques indignes dans nos tribunaux au Togo. Ce qui oblige même des concitoyens à changer de pays voire changer de nationalité.

Nous interpellons le Ministre de la Justice, le Président de la Cour Suprême ( Président du Conseil Supérieur de la Magistrature), Monsieur l'Inspecteur des Services Juridictionnelles et Pénitentiaire et par dessus tout, le premier Magistrat du Togo ( le Président de la République) à œuvrer pour garantir une justice équitable et équilibrée à chaque citoyen togolais.

L'accès à une justice de droit est un droit et une nécessité pour le justiciable. Il vous faut corriger voire sanctionner ses magistrats qui refusent de dire le droit. Je pointe du doigt directement le tribunal de première instance et de première classe de Lomé avec ses pratiques malsains de certains véreux magistrats.

Je veux directement citer le parquet de Lomé et le tribunal de commerce qui sont une véritable maison de corruption et d'injustice au lieu d'être un modèle pour que le droit soit appliqué.

TOGO # # # # # .

JUSTICE TOGOLAISE / C'est quoi le rôle du magistrat ?Dire le droit!! Et le parquet d'y prêter main forte pour l'exécutio...
08/03/2022

JUSTICE TOGOLAISE / C'est quoi le rôle du magistrat ?

Dire le droit!! Et le parquet d'y prêter main forte pour l'exécution des décisions conformément aux lois et textes en vigueur au Togo.
Nous constatons pourtant des agissements malsains de certains procureurs, représentant de la force publique qui se livrent à des pratiques indignes dans nos tribunaux au Togo. Ce qui oblige même des concitoyens à changer de pays voire changer de nationalité.

Nous interpellons le Ministre de la Justice, le Président de la Cour Suprême ( Président du Conseil Supérieur de la Magistrature), Monsieur l'Inspecteur des Services Juridictionnelles et Pénitentiaire et par dessus tout, le premier Magistrat du Togo ( le Président de la République) à œuvrer pour garantir une justice équitable et équilibrée à chaque citoyen togolais.

L'accès à une justice de droit est un droit et une nécessité pour le justiciable. Il vous faut corriger voire sanctionner ses magistrats qui refusent de dire le droit. Je pointe du doigt directement le tribunal de première instance et de première classe de Lomé avec ses pratiques malsains de certains véreux magistrats.

Je veux directement citer le parquet de Lomé et le tribunal de commerce qui sont une véritable maison de corruption et d'injustice au lieu d'être un modèle pour que le droit soit appliqué.

TOGO # # # # # .

08/03/2022

JUSTICE TOGOLAISE / C'est quoi le rôle du magistrat :

Dire le droit!! Et le parquet (bureaux du procureur) d'y prêter main forte pour l'exécution des décisions conformément aux lois et textes en vigueur au Togo.
Nous constatons pourtant des agissements malsains de certains procureurs, représentant de la force publique qui se livrent à des pratiques indignes dans nos tribunaux au Togo. Ce qui oblige même des concitoyens à changer de pays voir changer de nationalité.

Nous interpellons le Ministre de la Justice, le Président de la Cour Suprême ( Président du Conseil Supérieur de la Magistrature), Monsieur l'Inspecteur des Services Juridictionnelles et Pénitentiaire et par dessus tout, le premier Magistrat du Togo ( le Président de la République) a œuvrer pour garantir une justice équitable et équilibrée à chaque citoyen togolais.

L'accès à une justice de droit est un droit et une nécessité pour le justiciable. Il vous faut corriger voir sanctionner ses magistrats qui refusent de dire le droit. Je pointe du doigt directement le tribunal de première instance et de première classe de Lomé avec ses pratiques malsains de certains véreux magistrats.

Je veux directement cité le parquet de Lomé et le tribunal de commerce qui sont un véritable maison de corruption et d'injustice au lieu d'être un modèle pour que le droit soit appliqué.

TOGO # # # # # .

21/01/2022

LE MÊME SOLDAT QUI VA T'ESCORTÉ À FAIRE LE RETRAIT À LA BANQUE SERA LE MÊME QUI VA TE BRAQUER.

20/01/2022

COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE TOGOLAISE
DU TOGO Travail - Liberté - Patrie

AFFAIRE : Demande d’avis du Premier ministre sur le projet d’ordonnance instituant une allocation de départ à la retraite
AVIS N° AV-001/22 du12janvier 2022
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre numéro 340/2021/PM/CAB en date du 31 décembre 2021, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe sous le numéro 008-G par laquelle le Premier ministre demande, conformément aux dispositions des articles 86 et 105 de la Constitution du 14 octobre 1992, l’avis de la Cour constitutionnelle sur le projet d’ordonnance instituant une allocation de départ à la retraite ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 86, alinéa 2, et 105 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;
Vu la loi n° 2020-005 du 30 mars 2020 portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ;
Vu la loi n° 2021-016 du 14 septembre 2021 portant prorogation du délai d’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi ;
Vu l’ordonnance N° 008/2022/CC-P du 31 décembre 2021 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur entendu ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86, alinéas 1 et 2 de la Constitution, « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de ses programmes, demander à l'Assemblée nationale, l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle….» ; que le 27 mars 2020, l’Assemblée nationale a adopté la loi d’habilitation, promulguée le 30 mars 2020, permettant au gouvernement de prendre par ordonnances des mesures relevant normalement du domaine de la loi ; que le délai d’habilitation prévu par cette loi a été prorogé de douze (12) mois par la loi n° 2021-016 du 14 septembre 2021 ; que le projet d’ordonnance instituant une allocation de départ à la retraite soumis à l’appréciation de la Cour constitutionnelle relève, par son objet, du domaine de la loi ;
Considérant que l’article 105 de la Constitution dispose que « La Cour constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la Constitution » ; que la requête en date du 31 décembre 2021 du Premier ministre est recevable ;
Considérant que ce projet d’ordonnance comprend cinq (5) articles disposant :
article 1er : « Il est institué, à compter du 1er janvier 2020, une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires » ;
l’article 2 renvoie à un décret en conseil des ministres le soin de déterminer les conditions de bénéfice et les modalités de gestion de ladite allocation ;
l’article 3 prévoit que : « les fonctionnaires civils et militaires ayant fait valoir leur droit à la retraite entre le 22 février 2011 et le 31 décembre 2019, percevront une allocation exceptionnelle dans les conditions et modalités à définir par décret en conseil des ministres » ;
les articles 4 et 5 sont respectivement relatifs à l’abrogation des dispositions antérieures contraires et aux ministres chargés de l’exécution de l’ordonnance ;
Considérant que la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 avait institué, sans distinction, en son article 14, au profit des fonctionnaires civils et militaires, une allocation de départ à la retraite égale à un an de solde de base majorée de l’indemnité de sujétion ; qu’en raison de la charge financière de cette mesure sur les ressources de la Caisse de retraite du Togo(CRT) qui en assume le paiement, ladite mesure a été gelée de facto à partir de 1997, alors que les fonctionnaires admis à la retraite avant cette date en avaient pleinement bénéficié ; que c’est seulement le 21 février 2011 que la loi n° 2011-005 est venue légaliser ladite suspension ;
Considérant que le projet d’ordonnance soumis à l’examen de la Cour a pour objet d’instituer à nouveau ladite allocation qui n’avait été que « suspendue » par l’article 1er de la loi de 2011 ci-dessus citée;
Considérant qu’il ressort de l’analyse combinée des articles 1 et 3 du projet d’ordonnance cités ci-dessus et du rapport de présentation qui l’accompagne, que le gouvernement distingue trois (3) catégories entre les fonctionnaires civils et militaires admis à la retraite depuis 1997 :
- la première catégorie est constituée par ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2020,
- la seconde catégorie est constituée par ceux ayant fait valoir leur droit à la retraite entre le 22 février 2011 et le 31 décembre 2019 et
- la troisième catégorie, passée sous silence, est constituée par ceux qui l’ont fait valoir entre 1997 et le 22 février 2011 ; que le bénéfice des avantages financiers diffère suivant la catégorie dont ils relèvent :
- les premiers jouiraient d’une allocation de départ à la retraite dont les conditions et les modalités seront déterminées par décret en conseil des ministres ;
les seconds, d’une allocation exceptionnelle ;
les troisièmes, ceux admis à la retraite entre 1997 et le 22 février 2011, en revanche ne se voient allouer aucune allocation ;
Considérant, en ce qui concerne cette dernière catégorie, que ceux-ci bénéficient, juridiquement, d’un droit acquis, puisque la loi prononçant la suspension du service de l’allocation n’est intervenue que le 22 février 2011 ; que, contrairement à l’annulation qui anéantit rétroactivement un acte juridique et l’abrogation qui le supprime pour l’avenir, la suspension est une mesure temporaire faisant obstacle à l’exercice d’une fonction ou d’un droit mais n’emporte pas extinction de celui-ci ; qu’en conséquence, la suspension de l’allocation de départ à la retraite de fait ou de droit de 2011 n’induit ou n’implique pas la remise en cause des droits régulièrement acquis par les fonctionnaires concernés ;
Considérant qu’en prévoyant des conditions de bénéfice différentes, comme précisé ci-dessus, selon que les fonctionnaires ont fait valoir leur droit à la retraite « à compter du 1er janvier 2020 » ou « entre le 22 février 2011 et le 31 décembre 2019 » ; que rien n’est en revanche prévu pour ceux admis à la retraite entre 1997 et le 21 février 2011 et qui, normalement, bénéficient d’un droit acquis des mesures de l’allocation de départ à la retraite telle qu’instituée par la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 ; qu’en procédant ainsi, les dispositions de l’ordonnance sont contraires au principe d’égalité prévu aux articles 2 et 11 de la Constitution ;
Considérant, en effet, qu’en vertu de l’alinéa 1er de l’article 2 de la Constitution : « La République Togolaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion » ; qu’en outre, l’article 11 dispose que « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.
L’homme et la femme sont égaux devant la loi.
Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres » ;
Considérant, de jurisprudence établie, que si « le principe d’égalité ne
s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit », ce principe exige que la loi soit la même pour tous, que les personnes se trouvant dans la même situation soient traitées de manière identique ;
Considérant que les fonctionnaires civils et militaires qui ont fait valoir leur droit à la retraite depuis 1997 ont tous servi le pays, qu’ils se trouvent dans la même situation que les autres fonctionnaires et donc aucune discrimination objective ne saurait être faite entre eux, en fonction de la date de leur départ à la retraite ; que la discrimination instituée par les dispositions du projet d’ordonnance ne se justifie ni par la différence de situations, ni par la sauvegarde d’un quelconque intérêt général autorisant cette différence de traitement ; que l’objet de la loi de 1991 est d’offrir à tous les fonctionnaires civils et militaires faisant valoir leur droit à la retraite les mêmes chances pour débuter la jouissance de leur retraite ;
Considérant que le projet d’ordonnance soumis à la Cour n’institue pas, comme énoncé en son article 1er, une allocation de départ à la retraite, mais lève seulement la décision de suspension de la loi de 2011 ; qu’elle rétablit donc, en réalité, l’esprit de l’article 14 de la loi de 1991;
Considérant, toutefois, que le législateur, qui avait institué l’allocation de départ à la retraite en 1991 pouvait, en raison de la charge financière que représente ladite allocation sur le budget de la CRT, revenir légalement sur les dispositions de 1991 pour les modifier et adopter de nouvelles dispositions applicables, dans l’avenir, à tous les fonctionnaires civils et militaires devant faire valoir leur droit à la retraite ;
Considérant qu’en ne modifiant pas les dispositions de la loi de 1991 relatives à l’allocation de départ à la retraite, mais en se contentant d’opérer une discrimination entre les fonctionnaires en fonction de la période de leur départ à la retraite, le projet d’ordonnance examiné est contraire au principe d’égalité consacré par la Constitution ;
En conséquence ;
EST D’AVIS QUE :
Article 1er : La demande d’avis du Premier ministre est recevable.
Article 2 : Les dispositions des articles 1er et 3 du projet d’ordonnance instituant une allocation de départ à la retraite sont contraires à la Constitution.
Article 3 : Le présent avis sera notifié au Premier ministre et publié au journal officiel de la République togolaise.
Délibéré par la Cour en sa séance du 12janvier 2022 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 12 janvier 2022
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO

12/01/2022

LES PERCLUS D'ESPRIT SONT DE RETOUR !

C'est sur cette même toile qu'ils ont défendu, bec et ongles, le hold-up électoral de Ouatara et l'attaque criminelle de l'armée française contre Gbagbo, sous prétexte que ce dernier serait un dictateur tribaliste qui voulait capter le pouvoir.
C'est sur cette même toile qu'ils ont applaudi l'agression rangée de l'OTAN contre la Libye et l'assassinat de Kadhafi sous prétexte qu'il serait un vieux dictateur qui massacrait des "démocrates" à Benghasi.
C'est encore sur cette même toile, aujourd'hui, qu'ils tentent de défendre les sanctions insensées du syndicat des mal-élus et métaillers de la France contre le Mali, sous prétexte que la place des militaires, c'est dans les casernes.

Quand survient après le chaos, ils feignent n'avoir jamais pris position pour l'absurde.

Leur démocrate Ouatara est à son 3ème mandat après plus de 80 contestataires assassinés et, a collé 20ans de prison à tous ses opposants.
Leur Libye de printemps est, depuis, devenu une jungle qui fait vivre l'enfer à toute la région sahelienne.

Ou ce sont des incultes qui ne maîtrisent rien à la géopolitique, ou ce sont des petits charognards au service des néocolons.

Mais pour le Mali, ils ne feront pas recettes. Ils devront, eux-mêmes, confesser aux institutions impérialistes, que c'est une mission impossible.

*Frédéric Gakpara*

CEDEAO de M***e!! C'est inadmissible de des bandits de chefs d'Etats se comporte comme sa.Après lecture, nous attirons l...
10/01/2022

CEDEAO de M***e!! C'est inadmissible de des bandits de chefs d'Etats se comporte comme sa.

Après lecture, nous attirons l'attention de la communauté internationale que ses sanctions n'ont aucune base juridique légale, dénudée de son contenu et ne respecte aucune traitée internationale.

Nous appelons la CEDEAO et l'UEMOA à respecter les traités entre les états membres.

Nous encourageons le peuple du Mali à rester ferme et inébranlable.

La lutte populaire est invincible!!

LIBÉRÉ FERDINAND AYITE!!C'EST HONTEUX SES HARCÈLEMENTS JUDICIAIRES CONTRE LA PERSONNE DE FERDINAND AYITE.RESPECTER LE MÉ...
10/12/2021

LIBÉRÉ FERDINAND AYITE!!

C'EST HONTEUX SES HARCÈLEMENTS JUDICIAIRES CONTRE LA PERSONNE DE FERDINAND AYITE.

RESPECTER LE MÉTIER DU JOURNALISTE.

NOUS DISONS NON AUX ARRESTATIONS ARBITRAIRES AU TOGO. VOUS L'AVEZ ACCUSÉ DE TOUT DANS CE PAYS MÊME JUSQU'À ALLER CONDAMN...
10/12/2021

NOUS DISONS NON AUX ARRESTATIONS ARBITRAIRES AU TOGO.
VOUS L'AVEZ ACCUSÉ DE TOUT DANS CE PAYS MÊME JUSQU'À ALLER CONDAMNÉ LUI ET SON JOURNAL A PAYER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ALLANT À 6 MILLIONS AU PROFITS DE VRAIS CRIMINELS DANS CE PAYS.

APRÈS, NOUS AVONS TOUS LUS LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT D'AUDIT QUE LE GOUVERNEMENT À DEMANDER.

NOUS SAVONS TOUS CE QUI SE PASSE DANS CE PAYS, C'EST POURQUOI, AU NOM DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, AU NOM DU DROIT, NOUS VOUS EXIGEONS SA LIBERTÉ.

LIBÉRÉ FERDINAND AYITÉ.

  Reckya Madougou  :Maitre Antoine Vey  après avoir claqué la porte: "J'ai tenu à ne pas participer à la suite de ce pro...
10/12/2021

Reckya Madougou :

Maitre Antoine Vey après avoir claqué la porte: "J'ai tenu à ne pas participer à la suite de ce procès dont le dénouement m'apparrait inscrit à l'avance."

 #  RECKYA MADOUGOU # #L'avocat François VEY dénonce l'indépendance de la justice (CRIET) et quitte la salle d'audience....
10/12/2021

# RECKYA MADOUGOU # #

L'avocat François VEY dénonce l'indépendance de la justice (CRIET) et quitte la salle d'audience.

Déjà une grande honte pour la justice. Du courage Chèr Maître, c'est sa l'Afrique, c'est sa le Bénin.

 # #  RECKYA MADOUGOU ON L'avait déjà dit, l'accusation aura tout le mal de démontrer la culpabilité du prévenu dans le ...
10/12/2021

# # RECKYA MADOUGOU

ON L'avait déjà dit, l'accusation aura tout le mal de démontrer la culpabilité du prévenu dans le financement du terrorisme.

Déjà ce matin à l'ouverture du procès, les chefs d'accusation changent. Au lieu d'être jugé pour financement du terrorisme, de source proche du procureur special de la CRIET, on apprend que l'opposante MADOUGOU sera jugée pour avoir incendié une usine de ciment en 2019.

Le droit ne se fait pas comme sa.

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